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Droit des contrats : l'erreur doit être réelle et entière pour vicier le consentement d'un contractant

Le 01 mars 2017
Droit des contrats : l'erreur doit être réelle et entière pour vicier le consentement d'un contractant
Civ 3ème 8 sep. 2016

La formation du contrat depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

 

La vie des entreprises est irriguée par la conclusion de contrats. Dans le cadre de la conclusion d’un contrat, le nouvel article 1128 du Code civil dispose que : 

 

« Sont nécessaires à la validité d’un contrat 

  • le consentement des parties
  • Leur capacité de contracter
  • Un contenu licite et certain »

 

Il convient de remarquer la disparition de la cause, au moins en apparence et la consécration officielle de la notion de contenu même du contrat, qui viendrait remplacer son objet. 

 

Les vices du consentement ont été recodifiés. Anciennement articles 1110 et suivants du Code civil  les voilà placés dorénavant aux articles 1130 et suivants du Code civil ainsi rédigés : 

 

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

 

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

 

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

 

L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

 

L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

 

Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.

 

En ce sens, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion dans une décision du 8 septembre 2016 de préciser que l’erreur partielle ne vicie pas le consentement du cocontractant. En effet dans le cas d’espèce l’annulation de la vente a été refusée par les juges du fond puisque la nature même de la vente n’a pas été à cette occasion remise en cause. 

 

Comme dans bien d’autres affaires le plaidant invoquait la nullité pour erreur en réalité pour obtenir une plus grande compensation financière de son préjudice, et non pas vraiment pour l’erreur qu’il aurait prétendument subie. 

 

Il convient de rappeler que la nullité pour erreur sur la valeur n’est pas admise en droit français comme il est rappelé dans le nouvel article 1136 du Code civil

« L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. »

Afin d'éviter cet écueil il est possible pour le requérant de réclamer simplement des dommages-intérêts et non la nullité du contrat, meme si celui ci invoque une erreur de son consentement. 

 

Ordonnance du 10 février 2016 :

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id

décision : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033111359&fastReqId=553230127&fastPos=1