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Indemnisation : tout le préjudice, mais rien que le préjudice

Le 13 août 2015
En droit français, le principe indemnitaire est de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice : il s’agit là du principe de la réparation intégrale
Ce principe de la réparation intégrale est rappelée très régulièrement dans la jurisprudence civile de la cour de cassation. Par exemple, un colloque très intéressant a été tenu en cette matière : 
 
 
La Cour de Cassation rappelle en effet la portée constitutionnelle de ce principe de la réparation intégrale. 
 
Il existe notamment 2 articles fondateurs de ce principe, à savoir l’article 1382 du Code civil pour la responsabilité délictuelle, et l’article 1147 du Code civil pour la responsabilité contractuelle. 
 
Article 1382 du Code civil
 
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
 

Article 1147 du Code civil
 
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
 

De jurisprudence constante, la Cour de Cassation rappelle régulièrement ce principe dans l’un ou l’autre cas. 
 

Pour citer un exemple récent, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu une décision  le 5 mai 2015, relatif à un cas de responsabilité contractuelle, donc à l’article 1147 du Code civil, dont les faits sont les suivants : 
 
Une société a vendu à une autre société de la solution azotée en vrac, transportée par un sous-traitant d’un affréteur. 
 
La marchandise ayant pollué sa cuve, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente. Agir en résolution de la vente signifie revenir dans l’état avant que le contrat ne soit conclu, on appelle cet état : le statu quo ante : il ne peut y avoir pour la victime ni perte ni profit de sorte que le juge ne peut, sans violer l’article 1147 du Code civil, ordonner une mesure de réparation en nature allant au-delà du simple rétablissement du statu quo ante.
 
La Cour d’appel a condamné le vendeur à payer à l’acquéreur la dépollution de la cuve, ainsi qu’à lui régler une somme correspondant au prix d’acquisition d’une nouvelle cuve. 
 
Le vendeur forme un pourvoi en cassation justement au titre du principe de réparation intégrale. 
 
La Cour d’appel retient : 
« Attendu que, pour condamner la société Soufflet à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer une somme correspondant au prix d'acquisition d’une nouvelle cuve, l'arrêt retient, d'un côté, que la dépollution de la cuve est la conséquence nécessaire de la résolution du contrat qui remet les choses dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé et, de l'autre, que l'acquisition d'une nouvelle cuve est rendue nécessaire par le remplacement de l'ancienne, inutilisable »
 

La Cour de Cassation casse et annule l’arret au motif que le principe de réparation intégrale n’est pas respecté. 
 
Cette solution est tout à fait compréhensible : l’acquéreur avait obtenu de quoi dépolluer une première cuve, ainsi qu’une somme pour en acquérir une seconde. 
 
Le statu quo ante n’est donc pas respecté : l’acquéreur se trouve dans ce cas dans une situation préférable qu’auparavant, le juge ayant octroyé plus que ce qu’il obtenait en l’état avant la conclusion de ce contrat. 
 
Ainsi, il n’est jamais inutile de le rappeler : il faut bien sur réparer tout le préjudice, MAIS rien que le préjudice. 
 

Cf : décision in extenso : 
 
« Statuant tant sur le pourvoi principal n° W 14-15. 278 formé par la société Axa France IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Transports 3A et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et le pourvoi provoqué de la société Soufflet agriculture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soufflet agriculture (la société Soufflet) a vendu à M. Y... de la solution azotée en vrac, dont elle a confié le transport à la société Docks industriels affrètement (la société DIAF), laquelle a sous-traité l'opération à la société Transports A3 ; que la marchandise ayant pollué sa cuve, M. Y... a assigné la société Soufflet en résolution de la vente ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés DIAF et Transports A3, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), en sa qualité d'assureur de la société Transports A3 ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 2011, le liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur les premiers moyens, pris en leurs premières branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu l'article L. 133-3, alinéa 1er, du code de commerce ;
Attendu que la fin de non-recevoir prévue par ce texte, en l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception des objets transportés, si elle est exclue en cas de perte totale de la marchandise, c'est-à-dire d'absence de présentation de celle-ci, demeure opposable à l'action tendant à la réparation d'une avarie, quelle que soit sa gravité ;
Attendu que, pour condamner la société Axa solidairement avec la société DIAF et M. X..., ès qualités, à garantir la société Soufflet, l'arrêt retient que la perte de la marchandise subie par M. Y... est totale, rendant inapplicable le délai de trois jours sous peine de forclusion édictée par les dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la marchandise avait été livrée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est recevable, comme étant de pur droit :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société Soufflet à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer une somme correspondant au prix d'acquisition d’une nouvelle cuve, l'arrêt retient, d'un côté, que la dépollution de la cuve est la conséquence nécessaire de la résolution du contrat qui remet les choses dans le même état que si l'obligation n'avait pas existé et, de l'autre, que l'acquisition d'une nouvelle cuve est rendue nécessaire par le remplacement de l'ancienne, inutilisable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 14-11. 148 ;
Et sur le pourvoi n° W 14-15. 278 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soufflet agriculture à assurer la dépollution de la cuve appartenant à M. Y... et à lui payer la somme de 12 800, 79 euros au titre de l'acquisition d'une cuve, déclare recevables les appels en garantie formés contre M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports 3A, et la société Axa France IARD et condamne solidairement la société Docks industriels affrètement, M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD à garantir la société Soufflet agriculture de l'ensemble des condamnations et obligations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; »