Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif (SNC)

Le 02 août 2017
La société en nom collectif (SNC)
Le régime légal de la SNC est posé aux articles L221-1 et suivants du Code de commerce

 

Le régime légal de la SNC est posé aux articles L221-1 et suivants du Code de commerce
 

La société en nom collectif est une société de personnes (en opposition aux société de capitaux), qui comprend au moins deux associés commerçants, indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales à l’égard des tiers. 

 

Chaque associé doit avoir la capacité commerciale et ne pas être frappé d’une interdiction de gérer, d’une déchéance ou d'une incompatibilité. 

 

Ce type de société est privilégié pour l’exploitation d’une entreprise familiale. En effet, cette forme juridique est simple et impose une forte entente entre les associés puisque la plupart des décisions se prennent à l’unanimité. 

 

L’article L221-3 du Code de commerce dispose que « Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statutsqui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. »

 

La gérance est ainsi assurée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales choisies parmi les associés ou les tiers. 

 

Attention toutefois : le gérant associé ne peut pas cumuler le mandat social avec un contrat de travail. 

 

L’article L221-5 du Code de commerce dispose que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. »

 

Ainsi, le gérant ne peut pas, par principe, engager la société au delà de son objet social, qui est l’objectif de la création de la société, son but. 

 

Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales contractées par le gérant, dans l’intérêt social et dans la limite de l’objet social. 

 

Un créancier impayé peut donc réclamer la totalité de la dette à un SEUL associé, après avoir, sans succès, mis en demeure la société de payer. 

 

Il découle de ce principe que l’associé qui a payé cette somme, par exemple en totalité, peut poursuivre chacun des autres associés selon leur part dans le capital social pour en obtenir une compensation financière. 

 

L’article L221-6 du Code de commerce dispose que « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent. »

 

Typique d’une société de personne, ce principe de prise de décision à l’unanimité permet la personnalisation des décisions prises par la société. La personne de l’associé est prise en compte de manière plus personnelle dans une SNC que dans une société de capitaux par exemple. 

 

En ce sens, les parts sociales ne sont pas librement cessibles, ce qui renforce à nouveau la personnalisation des rapports entre les associés. 

 

Fiscalement parlant, la SNC est soumise de plein droit à l’impôt sur le revenu.

 

Elle pourra cependant opter de manière IRREVOCABLE pour l’impôt sur les sociétés (IS de 15 % jusqu’à 38.120 € de bénéfices puis 33,33 % au delà).