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Les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, exception au principe : les contrats d’assurance

Le 27 janvier 2017
Les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, exception au principe : les contrats d’assurance
Civ 2ème 26 mars 2015

 

La Cour de Cassation a néanmoins posé une exception de taille au principe posé à l’article 1377 du Code civil selon lequel l’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré : le contrat d’assurance et à leurs actes modificatifs, et plus particulièrement le contrat d’assurance vie. 

 

Le nouvel article 1377 du Code civil dispose que « L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique. »

 

La deuxième chambre civile a précisé l’exception précitée dans un arrêt en date du 26 mars 2015 qui affirme « Mais attendu que l'article 1328 du code civil, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs »

 

L’assurance vie est le contrat d’assurance par lequel une personne, le souscripteur, obtient d’une autre, l’assureur, moyennant paiement d’une prime, le versement, à elle-même si elle survit à une date déterminée ou, en cas de décès, à un tiers, l’assuré, qu’elle désigne, un capital ou une rente. Il bénéficie d’un régime fiscal de faveur, en effet, les revenus tirés d'un contrat d'assurance vie ne sont pas imposables, dans certaines limites, quand il atteint son 8e anniversaire.

 

Voilà pourquoi elle est un mode privilégié de placement de capital par les français, en effet selon un sondage Odexa du 29 novembre 2016, 47% des français possèderaient un contrat d’assurance vie, et 12% des sondeurs souhaitent en former un. 

 

La désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie s’exprime sous la forme d’un acte unilatéral de volonté. Dès lors, parce qu’elle n’influence pas le contenu ni la mesure des obligations des parties du contrat, elle se détache du contrat d'assurance. 

 

Sans caractère contractuel, la désignation du bénéficiaire est ainsi jugée valable en dehors de tout concours du bénéficiaire, quoique celui-ci doive accepter la stipulation pour lui faire produire ses effets. Le souscripteur peut modifier le bénéficiaire à tout moment. Il informe l’assureur par envoi d’une simple lettre.  À réception, l'assureur établit un avenant modifiant la clause bénéficiaire du contrat initial.

 

 

Décision in extenso : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030409352&fastReqId=1669620388&fastPos=1