Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Loi Macron et justice Prud'homale

Loi Macron et justice Prud'homale

Le 01 juin 2016
LOI MACRON SUR LA JUSTICE PRUD’HOMALE : enfin le décret d’application

 

Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 26 mai 2016, a pour but notamment d'améliorer le traitement des affaires de droit du travail et d'accélérer la procédure en question, dont la lenteur est souvent remise en cause. Il est pris par application des articles 258259 et 267 de la Loi dite Loi Macron.


Voici ce qui est modifié. 

La règle de l'unicité de l'instance et de péremption de l'action

Unicité de l'instance

Le principe de l'unicité de l'instance impose que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail, qu'elles soient à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fassent l'objet d'une seule et même instance.

Cette règle a pour but de limiter le nombre de procédures diligentées entre un même employeur et son salarié afin d'éviter la multiplication des actions nées d'un même contrat de travail, entre les mêmes parties.

En conséquence, le salarié qui a déjà introduit une instance dont les débats sont clos, ne peut pas saisir une deuxième fois le Conseil de Prud'hommes pour des demandes qui étaient connues avant la clôture de la première procédure.

Cette règle entraîne l'irrecevabilité des demandes présentées au cours d'une nouvelle procédure, dès lors qu'il est établi que leur fondement était connu au cours de l'instance prud'homale précédente.

Seule une nouvelle procédure, concernant des demandes dont les fondements sont nés après la fin de la première instance, peut être introduite devant le Conseil de Prud'hommes.

Cette règle est supprimée par ce nouveau Décret, on peut donc se demander l'impact d'une telle suppression : ne va-t-elle pas plus engorger les tribunaux ? Seule l'expérience nous le dira …

 

Péremption d'instance


Ce terme désigne une fin de non-recevoir permettant de voir déclarer les prétentions du salarié irrecevables dès lors qu'après avoir introduit une instance, celui-ci n'accomplit aucune diligence pendant 2 ans. 


Cette règle résulte de l'article 386 du Code de Procédure Civile.

 La péremption d'instance est en quelques sortes une sanction du "défaut de diligence des parties".

Cette péremption va éteindre l'instance : cela signifie que tous les actes de procédure sont périmés, ils ne peuvent plus être opposés et nul ne peut s'en prévaloir.

Mais rien n'est perdu, puisque, la péremption n'atteint pas l'action qui pourra être reprise dans le cadre d'une nouvelle instance à condition qu'il n'y ait ni prescription ni forclusion.

Cette règle concernait en effet toutes les juridictions (première instance, Cour d'Appel, Cour de cassation), mais a été supprimée par ce Décret.

Elle n'est donc plus applicable à compter de la publication de celui-ci.
 

Saisine du Conseil de Prud'hommes


Lorsque le demandeur adresse sa demande au greffe du Conseil de Prud'hommes, il devra l'accompagner des pièces à l'appui de ses prétentions. Ces pièces seront énumérées sur le bordereau que le salarié devra remplir.

A défaut, l'article R1454-2 du Code du travail, vient affirmer que les parties ne respectant pas les modalités de communication fixées, pourront voir l'affaire radiée ou renvoyée à la première date utile devant le Bureau de Jugement (BJ).

Le greffe invite également le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance.

Convocation devant le tribunal

Le greffe du Bureau de Conciliation et d'Orientation (BCO) avise par tout moyen du lieu et de l'heure de la séance : auparavant cette information devait soit être donnée verbalement ou bien par lettre simple au défendeur. Cela pourrait signifier qu'une convocation par mail serait possible. 
Il en est de même pour la notification de la décision aux parties.

 

Représentation des parties devant le Conseil de Prud'hommes

Dans sa rédaction antérieure, le Code du travail à l'article R1453-1 venait dire que les parties devaient comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. 
A présent, les parties pourront se faire représenter sans avoir, a priori, à justifier d'un motif légitime. En effet, cette mention relative à la nécessité d'un motif légitime, justifiant l'absence des parties à l'audience, a été retirée.

Une autre condition est rajoutée par l'article R1453-5 nouvellement créé : les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.

Cet article appelle donc à la vigilance des parties.

 

La composition du Bureau de Jugement

 

Afin d'améliorer les délais de traitement des affaires soumises au Bureau de Jugement, la nouvelle rédaction de l'article R1423-35 du Code du travail précise sa composition selon les cas qui lui sont soumis.

Le Bureau de Jugement sera donc composé de :

  • 2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés ;
  • 1 conseiller employeur et 1 conseiller salarié dans sa composition restreinte ;
  • 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés et un juge du Tribunal de Grande Instance en cas de départage.

De plus, l'article R1456-4 précise que le BCO fixe la date de comparution devant le BJ, en respectant un délai maximum : si ce délai maximum était auparavant de 6 mois, il pourra être réduit à 3 mois en cas de saisine du BJ dans sa formation restreinte.

 

La procédure d'appel

Lorsque les parties décident de former appel de la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, dorénavant elles devront être obligatoirement représentées, alors qu'auparavant cela n'était nullement obligatoire.

 

La représentation ne sera pas obligatoirement assurée par un avocat : un défenseur syndical pourra très bien assurer ce rôle.

 

Saisine de la Cour de Cassation pour interprétation des Conventions ou Accords collectifs

 

Après le deuxième alinéa de l'article R441-1 du Code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa permettant à la Cour de Cassation d'être saisie pour avis pour interprétation des Conventions ou Accords collectifs. Cet article précise également la composition de la formation amenée à se prononcer en la matière.

"La formation appelée à se prononcer […] comprend, outre le premier président, le président de la chambre sociale, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre sociale et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre […]. "


Toutes ces nouveautés constituent un véritable chamboulement de la Justice prud'homale telle que nous la connaissons actuellement, c'est pourquoi, n'hésitez pas à faire appel à votre avocat préféré du droit si vous avez des doutes 

 G. Thirel