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Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : de la reconnaissance du préjudice écologique dans le Code civil

Le 30 avril 2016
L’Assemblée nationale a adopté ce projet de loi reconnaissant le préjudice écologique au sein du Code civil le 17 mars 2016

 

Désormais le Code civil va disposer d’un nouvel ensembles d’articles dédiés à la reconnaissance et à la réparation du préjudice écologique : 

 

Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

 

Art. 1386-19-1 (nouveau). – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

Art. 1386-19-2 (nouveau). – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

 

  • La reconnaissance étant établie, reste la question du moyen de la réparation, quant à lui évoqué à l’article 1386-20 nouveau du Code civil : 

 

Art. 1386-20. – La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386-19-2 s’effectue par priorité en nature.

 

  • Cette réparation s’effectue en priorité par nature : le pollueur va devoir payer pour réparer les dégâts écologiques qu’il a effectués. 

 

On retrouve ici l’application d’un principe bien connu en la matière de « pollueur-payeur » rappelé à l’article L160-1 du code de l’environnement. 

 

  • Concernant la prescription, le projet de loi vient préciser un délai trentenaire en la matière : 

 

Art. 2226-1. – « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. »

 

Cette réforme est la bienvenue mais ne concerne que la reconnaissance et la réparation du préjudice écologique en tant que tel. Ce préjudice sera à articuler avec les actions judiciaires administratives des collectivités territoriales qui s’estimeront victimes d’un tel préjudice. 

 

En effet ces dernières pourront agri pour la simple réparation du préjudice écologique causé en agissant d’une part devant le juge civil mais également aller au delà de cette simple réparation en nature devant le juge administratif. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000028780525&type=general&typeLoi=proj&legislature=14

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0706.asp