Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Commentaire d’arrêt Com 1er avril 2014 n°13-10629

Commentaire d’arrêt Com 1er avril 2014 n°13-10629

Le 19 octobre 2014
Evolution de la jurisprudence en matière de porte-fort
L’acte de porte-fort trouve son siège au sein de l’article 1120 du Code Civil qui énonce que l’« on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ». 
 
Une promesse de porte-fort est en ce sens un contrat par lequel un promettant se porte fort au profit du bénéficiaire à ce qu’un tiers exécute un engagement déterminé. 
 
  • Les faits : 
 
Une société a cédé sa clientèle à une autre société et s’est portée fort pour chacun de ses associés qu’ils « s’abstiennent de toute intervention, directe ou indirecte, auprès de cette clientèle ». Or ces derniers ont été accusés d’avoir traité des dossiers d’anciens clients, ainsi, la société acquéreur a assigné la société cédante en résolution de la cession et dommages intérêts. 
 
La CA a rejeté cette demande par un arrêt du 24 octobre 2012  en estimant qu’aucun trouble personnel ne pouvait être reproché à la société cédante. 
 
Ce raisonnement est cassé par la Cour de Cassation qui rappelle que la société cédante avait promis à la société cessionnaire que les associés n’effectueraient pas de travaux d’expertise comptable pour les clients cédés. 
 
C’est un arrêt de principe que la Haute Juridiction rend en déclarant qu’« Attendu que le porte-fort, débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis »
 
  • La décision :
 
Ce principe définissant la convention de porte-fort en en une obligation de résultat autonome concrétise l’évolution jurisprudentielle afférente en prolongeant le raisonnement mis en application par unarrêt Civ 1ère 25 janvier 2005 n°01-15926 dans lequel la cour a affirmé que « la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d’une personne qui promet à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard » : il s’agit du porte-fort dit d’exécution. 
 
La promesse de se porter-fort est donc plus que jamais une obligation de résultat autonome, ce qui signifie que si l’on se porte-fort pour un tiers, si ce dernier ne réalise pas le fait promis, le promettant est libéré de son obligation. A l’inverse, s’il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation. 
 
Ce renforcement accordé à la convention de porte-fort fait de cet engagement une obligation par laquelle le promettant souscrit une obligation de convaincre le tiers de réaliser ou d’exécution un engagement envers le bénéficiaire. 
 
Il s’agit d’une obligation de résultat. En ce sens, même si le bénéficiaire de la promesse démontre qu’il n’a pas commis de faute, sa responsabilité serait tout de même engagée : il s’agirait d’une promesse de moyens comme c’est le cas pour une promesse de bons office par laquelle le promettant s'engage à effectuer certaines démarches pour obtenir le consentement du tiers.
 
Ainsi, pour ce qui est de la promesse de porte-fort, le bénéficiaire n’aura pas besoin de démontrer que le promettant ou le tiers ont commis une faute : il suffira que le résultat escompté ne soit pas atteint. 
 
Comme c’est le cas en droit des contrats, le promettant pourra libérer sa responsabilité par application de l’article 1147 du code civil en invoquant un cas fortuit ou de force majeure pour le non respect de la convention. Invoquer l’absence de faute ne sera d’aucune utilité du fait qu’il s’agit d’une obligation de résultat : qu’importe les moyens, il faut que le contrat arrive à ses fins. 
 
En l’espèce l’obligation était d’empêcher les associés de tout intervention, directe ou indirecte auprès de cette clientèle : le résultat ne s’est pas réalisé, la responsabilité du promettant est donc logiquement engagée. 
 
Le fait que la promesse de porte-fort soit une obligation autonome permet de décupler son efficacité : ainsi même en cas de nullité de l’obligation du débiteur garanti, le porte-fort pourrait demeurer tenu d’exécuter son engagement, comme la Cour de cassation l’a avancé dans l’arrêt précité Civ 1ère 25 janvier 2005 n°01-15926.
 
S’il s’agit d’une obligation de résultat autonome, c’est que le contrat a été conclu notamment du fait que le bénéficiaire possédait une garantie supplémentaire d’obtenir satisfaction : elle permet de renforcer les garanties de l’acquéreur qui a compté sur cette garantie supplémentaire pour contracter. 
 
Si le contrat de porte-fort était peu efficace, alors il serait moins convaincant pour les acquéreurs et ne représenterait pas une garantie sérieuse. 
 
La Cour de Cassation, en renforçant l’efficacité de ce contrat a donc permis de créditer en efficacité une promesse qui prend alors tout son sens. 
 
 
Accéder à l’article :