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Commentaire d’arrêt Com 4 février 2014 n°12-22404

Le 28 novembre 2014
Un nouveau pas de la Cour de Cassation vers le transfert d’un contrat de distribution sans accord préalable de son distributeur
Les faits

Une société distributrice de produits et services d’une autre société a été dissoute sans liquidation, cela ayant opéré une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associé unique. Cependant, une tierce société fournisseur ayant contracté avec la distributrice a assigné l’associé unique en paiement de redevances prévues dans ce même contrat. 

La Cour d’appel fait droit à cette demande, l’associé unique forme alors un pourvoi en cassation. 


La solution

La Cour de Cassation rejette le pourvoi en rappelant que « la transmission universelle du patrimoine d’une personne morale à une autre n’opère pas cession des contrats conclus par la première à la seconde sauf accord préalable des cocontractants »; 
 
Or dans le contrat de distribution en l’espèce, il était convenu que la société de distribution se réservait « le droit de céder ou d’apporter la convention à toute personne physique et morale de son choix sous réserve d’en informer le distributeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins un mois à l’avance »
 
En l’espèce, la transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique avait été publique au registre du commerce et des sociétés, ce qui la rendait opposable. 
 

L’article 1844-5 al 3 du code civil est clair :

« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »
 

Dans son principe, la transmission universelle ne souffre d’aucune condition d’intuitu personae, ni d’accord du tiers. Le droit de propriété prend pleinement effet et se suffit à lui même. Rendre efficace la transmission universelle du patrimoine d’une société c’est ainsi s’assurer que le droit de propriété est respecté. 
 
Ainsi, l’ambiguité des termes du contrat de distribution a permis aux juges du fond de souverainement apprécier les démarches qui devaient être effectuée afin que le contrat se transfère au distributeur sans son accord préalable. 
 
Les juges ont remarqué que cette notification n’était assortie d’aucune sanction. 
 

Un autre problème majeur est l’application du critère d’intuitu personae : un contractant forme un contrat en fonction de la personne avec laquelle il a choisi de contracter; dans ce type de contrat, la personne même du cocontractant est déterminante du consentement. 
 
Or dans le contrat de distribution, il n’était attribué de caractère intuitu personae qu’à l’égard du distributeur. 
 

Ainsi c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu « qu’aucune stipulation ne prévoyait l’accord du distributeur concernant la cession du contrat et en a déduit que l’action en paiement de factures de la société fondée sur ce contrat était recevable ». 
 
Cette décision a le mérite de reconnaitre la transmission universelle du patrimoine en admettant le transfert d’un contrat de distribution sans accord préalable de son distributeur. 
 
Cependant le caractère intuitu personae du contrat de distribution ne concernait que le distributeur, s’il avait été plus étendu, la solution était certainement été toute autre. 
 
Il convient donc d’etre très vigilant lors de la rédaction de contrats de distribution à mettre en valeur le caractère déterminant de la personne cocontractante dans le cadre de la relation contractuelle, afin de ne pas faire perdurer le contrat à une autre personne; car rappelons le : l’article 1165 du code civil met en évidence l’effet relatif des contrats : il ne lient que les contractants et pas les tiers normalement; notion fondamentale  s’il en est en droit civil. Cependant la cour semble faire fi de cet intuitu personae au profit d’un rétablissement du droit de propriété tel qu’érigé sous l’article 1844-5 al 3 du code civil. 
 

Pour conclure cet arrêt vient affirmer qu’aucune stipulation du contrat de distribution, même intuitu personae, ne requiert l’accord du distributeur : on ne peut que souhaiter que cette solution qui ouvre une brèche en la matière se généralise à tous les contrats de distribution pour une meilleure cohérence du droit de propriété et du droit de la transmission de propriété. 
 
Voir l’arrêt :