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Commentaire d’arrêt Com 4 février 2014 n°12-27398

Le 28 novembre 2014
Propos sur l’expertise in futurum, en particulier lors de la cession d’une branche d’une activité déficitaire

L’expertise in futurum trouve son siège sous l’article 145 du Code de Procédure Civile : 
 

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
 

Cette expertise permettra donc à l’intéressé de conserver ou d’établir une preuve avant même qu’un procès n’ait été engagé. 

 
Les faits : 

 
Dans le cadre de l’affaire en l’espèce concerne le cas où une expertise in futurum est effectué lorsqu’une société cède une branche d’une activité déficitaire. 
 
La société UPS a souhaité se séparer d’une branche déficitaire en la cédant à 3 cadres commerciaux qui se sont proposés de la reprendre. 
 
Cependant, un an plus tard, la société ayant reçu la branche d’activité déficitaire subit un redressement judiciaire. 
 
L’administrateur judiciaire a alors assigné la société UPS pour avoir cédé la branche déficitaire du fait qu’elle était non pérenne et ont au préalable demandé la désignation d’un expert dans le cadre d’une expertise in futurum pour établir la faute de la société UPS. La cour d’appel a fait droit à cette demande. 
 
La société cédante a formé un pourvoi en cassation au motif qu’il ne serait pas permis de demander une expertise in futurum dans le cadre d’une cession d’une branche dont il était admis qu’elle était déficitaire lors de sa transmission. 

 
La décision : 

 
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en admettant parfaitement l’application de l’expertise in futurum. 
 
Cette procédure est de plus en plus usitée du fait de son intérêt évident. 
 
Afin de la mettre en oeuvre il suffit de prouver l’existence d’un motif légitime. Le juge évalue la recevabilité et le bien fondé de cette demande qui doit être en lien direct avec le litige en question. 
 
La société cédante a fait valoir qu’aucun fondement juridique n’avait été précisé; or il suffit que les limites d’une telle demande soient déterminables pour qu’elle soit admise. 
 
Cependant, l’argumentation principale de cette société cédante résultait du fait que l’action en responsabilité était « manifestement vouée à l’échec » du fait que la cession d’une société dont la pérennité n’était pas assurée n’est pas en elle même constitutive d’une faute. 
 
La Cour de Cassation a alors répondu : 
 
« Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société UPS SCS France ne pouvait ignorer le caractère incertain du projet de cession ainsi que les faiblesses du " business plan " présenté par les cadres repreneurs ; qu'il retient encore qu'il n'est donc pas exclu que le reproche fait à cette société d'avoir cédé une activité dont elle savait la pérennité non assurée soit fondé et que sa responsabilité à l'égard des créanciers de la société MPS France puisse être engagée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée était fondée sur la faute commise par la société UPS SCS France lors de l'apport de son fonds de commerce de réparation et de maintenance de matériels informatiques et électroniques à la société MPS France et que cette action n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, a légalement justifié sa décision ; »
 
Par ces motifs, la Cour de Cassation entend accueillir largement le champ d’application du motif légitime de l’expertise in futurum : elle souhaite faciliter les procédures dont le but est d’apporter une preuve au débat, ce qui est parfaitement légitime
 
 
Cet arrêt est à mettre en lumière avec la décision du conseil constitutionnel en date du 27 mars 2014 à propos de la loi Florange. Le conseil a jugé que la liberté d’entreprendre s’oppose à l’obligation de proposer son activité à un repreneur avant tout abandon de site de production :
 
 
On peut donc regretter cette manœuvre bien trop tardive qui ne fait que retarder l’issue de la procédure collective. Pour être efficace elle aurait du être menée lors de l’acquisition de cette branche et non pas lors du redressement judiciaire de la société qui l’a acquise. 
 
Voir l’arrêt :