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Commentaire d’arrêt Com 8 avril 2014 n° 13-11650

Le 29 décembre 2014
L’obligation de loyauté des représentants d’une SAS à l’égard de ses dirigeants
 
Les faits
 

Il ressort des faits de l’espèce que deux conventions ont été conclues entre un dirigeant de SAS et cette même société érigeant le fait qu’une indemnité serait versée en cas de révocation des fonctions de dirigeant, de même une indemnité fut convenue au titre de l’obligation de non concurrence qui lui incomberait du fait de son mandat. Seule une faute d’une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible exonérerait la société d’indemniser son dirigeant. 
 
La situation entre le dirigeant de la SAS et l’actionnaire unique s’étant détériorée, il fut mis un terme à son mandat de dirigeant de la société du fait de la révocation de ce dernier par l’associé. 
 
La société refusa tout versement en invoquant la faute grave du mandataire social. 
 
Le dirigeant a alors assigné la société en paiement et en dommages et intérêts pour révocation abusive. 
 
 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 juin 2006, la société Qualis, qui contrôlait le groupe Akerys, s'est engagée envers M. X..., président de la société par actions simplifiée Akerys capital, appartenant à ce groupe, à faire en sorte que les organes sociaux compétents prévoient le versement d'une indemnité à son profit en cas de révocation de ces fonctions, sauf pour une faute d'une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible ; que le 11 juillet 2006, la société Qualis et M. X...ont conclu une convention comportant une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci, celle-là s'engageant, de son côté, à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité égale à la rémunération brute, avantages en nature et éléments variables inclus, qui lui aurait été allouée au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, sauf en cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ; que le 10 juillet 2009, la société Akerys participations, associé unique de la société Akerys capital, a révoqué M. X...de ses fonctions de président de cette dernière ; que faisant valoir que cette décision avait revêtu un caractère abusif, M. X...a fait assigner les sociétés Akerys capital et Akerys participations en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé la condamnation de la société Qualis au paiement de l'indemnité prévue au titre de l'obligation de non-concurrence, laquelle avait été mise en oeuvre, et d'une autre somme au titre de l'engagement du 26 juin 2006 ; »
 

En effet il est admis de longue date par la jurisprudence que même si un dirigeant de société anonyme est révocable « ad nutum », c'est-à-dire à tout moment, il y a tout de même un minimum de contradictoire à respecter pour compenser l’instabilité inhérente aux fonctions de dirigeant. 
 
Cependant contrairement aux dirigeants de SA, ceux de SAS peuvent obtenir une plus grande stabilité dans le cadre de leurs fonctions par le biais des statuts. 

 
La décision : 
 
 
« Mais attendu qu'après avoir relevé que selon les statuts de la société Akerys capital, le président est révocable à tout moment par l'associé unique, ce dont elle a exactement déduit qu'il était loisible à ce dernier de décider d'une révocation à effet immédiat pour des motifs dont elle n'avait pas à apprécier le bien-fondé, et précisé que la lettre de révocation du 10 juillet 2009 rappelait que son auteur avait recueilli les observations de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que des désaccords existaient entre celui-ci et l'associé unique depuis plusieurs semaines ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, desquelles il résulte que, M. X...ayant été mis en mesure de présenter ses observations, la société Akerys capital n'a pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice de son droit de révocation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
 
 
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’ancien dirigeant de la SAS au motif que la société n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exercice de son droit de révocation du simple fait qu’elle ait « recueilli les observations » de l’ancien dirigeant. 
 
Le président avait bien été entendu et avait présenté ses observations. Cependant, il reprochait à la société l’absence de préavis de cessation de ses fonctions, pour lui permettre d’organiser sa défense. 
 
Cependant la Haute juridiction affirme que le fait d’avoir été entendu suffit pour respecter le principe du contradictoire. 
 
En effet, la Cour de Cassation rend sa décision non pas relativement au respect du principe du contradictoire mais à celui de loyauté. 
 
Convient-il d’en déduire que le principe de loyauté en droit des sociétés est devenu autonome pour supplanter le principe du contradictoire du droit processuel inadapté à la célérité de la vie des affaires ?
 

 
Voir la décision :