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Commentaire d’arrêt Crim 2 avril 2014 n°13-80010

Le 09 novembre 2014
L’absence de dissimulation de l’usage de biens sociaux ne permet pas d’en déduire qu’ils ont été utilisés à des fins sociales
L’abus de biens sociaux trouve son siège au sein des articles L241-3 4° et L242-6 3° du code de commerce
 
« Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
 
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; »
 
« 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; »
 

Les faits : 
 
L’ancienne gérante d’une SARL est accusée d’avoir commis des « infractions tenant à l'octroi de rémunérations indues sur commissions, sur un avantage de durée de l'assurance chômage passant de 12 mois à 24 mois à l'aide de 2 avenants et enfin à l'ouverture à la charge de la SARL CEGIP d'un compte PEI et d'un compte PERCOI en faveur de la prévenue », ainsi que s’être fait régler par la société des travaux réalisés dans l’appartement d’une SCI lui appartenant
 
La gérante avait été condamné à ces titres mais la cour d’appel a infirmé ce jugement au motif qu’il avait été porté à la connaissance de l’associé unique et de la directrice administrative et financière de la SARL qui n’avaient formulé aucune observation ou reproche. 
 
Qui plus est, le commissaire aux comptes a effectué de nombreuses vérifications et n’a pas non plus exprimé de critiques. 
 
Enfin, la cour d’appel avait considéré que l’action publique était prescrite quant à la facture des travaux qui a été réglée par la SARL puisque le premier acte de poursuite était intervenu plus de 5 ans après sont établissement. 
 
Le coeur de cette décision réside dans le fait que la gérante ne pouvait être de mauvaise foi étant donné qu’elle n’a pas dissimulé les infractions qui lui sont reprochées. 


Cependant, la mauvaise foi découlant de la mise en oeuvre d’un abus de biens sociaux ne peut pas découler de la dissimulation de l’acte commis par le prévenu, mais bien de la conscience de commettre un acte contraire à l’intérêt de la société ou mené à des fins purement personnelles. 
 
La partie civile a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt. 


La décision : 
 
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt au motif que l’absence de dissimulation est sans effet pour caractériser le délit (d’abus de biens sociaux) : 
 
« Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de dissimulation est sans effet sur la caractérisation des faits objet de la poursuite et qu'il n'a pas été recherché si l'usage que Mme X...a fait des fonds sociaux, en connaissance de cause et à des fins personnelles, n'était pas constitutif d'une faute civile à l'origine du dommage subi par la société CEGIP, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; »
 
Ainsi, la Cour de Cassation réaffirme que l’absence de dissimulation n’a pas d’incidence sur l’élément moral du délit d’abus de biens sociaux. 
 
Il appartient non pas à la Cour de Cassation d’appréhender les faits de l’espèce puisqu’elle reste et demeure un juge en droit, l’appréhension des faits incombera alors à la cour d’appel qui devra trancher la question de savoir si la gérante a fait un usage des fonds sociaux en connaissance de cause et à des fins personnelles. 
 

Pour ce qui est de la prescription de l’action publique concernant les travaux réglés par la société pour le compte de la gérante, la Cour de Cassation affirme que la Cour d’appel aurait du rechercher la date des présentation des comptes annuels dans lesquels aurait du figurer la facture litigieuse au lieu se tenir compte de la date de réalisation des travaux ou de l’établissement de la facture : 

 
« Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute ayant consisté à user des biens sociaux contrairement à l'intérêt de la société procédait non de la réalisation des travaux ou de l'établissement de la facture, mais de l'absence d'enregistrement de ce document dans les comptes, ayant permis d'en éviter le paiement, la cour d'appel qui, pour déterminer le point de départ de la prescription, n'a pas recherché la date de présentation des comptes annuels dans lesquels aurait dû figurer la facture litigieuse, n'a pas justifié sa décision ; »
 

En effet une dépense qui n’apparait pas dans les comptes sociaux ne peut être connu des associés de cette société : l’omission de cette mention repousse d’autant le point de départ de la prescription qui y est afférente
 

Voir la décision :