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Conditions d’engagement de la responsabilité médicale d’un médecin en hôpital public

Le 08 juillet 2015
Etude du dualisme de responsabilité du médecin : d'une part la faute; d'autre part les conséquences anormales
 
Initialement, tout acte à caractère médical et, a fortiori, tout opération comporte un risque, peu importe que ce soit un acte de routine et communément admis sans risque. 
 
Aussi il faut distinguer le « risque accepté » du risque anormal. 
 
Les décharges signées par le patient couvrent généralement le risque accepté par le patient, ce qu’il connait et peu attendre comme risque ou effet indésirable suite à cet acte médical qu’il va subir. 
 
Mais il parait tout à fait compréhensible qu’au delà de ce risque accepté par le patient, ce dernier n’a pas à subir les fautes médicales ou les conséquences anormales liées à cet acte. 
 
La question de la responsabilité médicale de l’hôpital est réglée dans un article L1142-1 du code de la santé publique qui dispose ainsi : 
 
  • Code de la santé publique Article L. 1142-1 I.
 
« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute
 
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »
 

 
Pour engager la responsabilité du médecin, ce dernier doit tout simplement avoir commis une faute. 
 
La faute est appréciée objectivement : il faut la démontrer. 
 
 
Pour ce qui est du cas particulier de l’infection nosocomiale : il est établi que l’on ne peut attraper cette infection qu’à l’hôpital. Si le responsable est tout désigné, encore faut-il pouvoir précisément désigner l’établissement dans lequel l’infection a été contractée. 
 
Aussi, lorsqu’un patient a subi des soins dans plusieurs établissements, il devra prouver quel établissement en est la cause. 
 
En effet, le principe de base en responsabilité civile est que pour engager la responsabilité d’une personne physique ou morale, 3 critères sont à retenir : 
  • une faute
  • un dommage
  • un lien de causalité entre cette faute et ce dommage
 
Or, dans le cas précité où un patient aurait subi des soins dans plusieurs établissements, c’est le lien de causalité qui ne sera pas constitué : les hôpitaux se défendront en affirmant (à raison) que si le patient ne peut avec certitude les désigner comme responsables, alors le lien de causalité entre la faute et le dommage ne peut être admis avec certitude. 
 
Lors la responsabilité du médecin ou de l’hôpital n’est pas retenue, il faut alors se tourner vers le II. de l’article L1142-1 du Code de la santé publique : 
 
 
  • Code de la santé publique Article L. 1142-1 II.
 
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. 
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » 
 

En effet, même si aucune faute n’a été commise par le professionnel, si un patient subi des conséquences anormales au regard de son état de santé compte tenu de l’acte médical, ce dernier (ou à défaut ses ayants-droit..) a droit à indemnisation. 
 
C’est un système bien évidemment assurantiel qui est ici mis en place. 

 
De sorte qu’un médecin qui ne peut prévoir les 1% voire moins de complications exceptionnelles ne soit pas sanctionné pour un coup du sort, triste pour ce patient, mais tout à fait imprévisible ou particulièrement rare. 
 

* Ce double régime faute du médecin / indemnisation pour conséquences anormales permet une indemnisation équilibrée et juste pour le patient : en amont du fait d’une possible indemnisation même sans faute du médecin, et en aval sans pour autant engager trop aisément la responsabilité du professionnel de santé, qui après tout, ne fait que son travail.