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Cour d’appel de Chambéry, 10 octobre 2013

Le 25 septembre 2014
Il est nécessaire d’apporter la preuve de la mauvaise foi dont a fait part un dirigeant d’une SARL afin de le condamner pour abus de biens sociaux
  • Les faits :
Un gérant de SARL dont l’assemblée générale des associés  de juin 2007 a octroyé 84 000 € de rémunération s’est octroyé 116 400 € qu’il a retenus sur les fonds de la société. Ce qui ressemble, vu la matérialité des faits à un abus de biens sociaux, doit être mis en relief avec l’intention du gérant et notamment sa bonne ou mauvaise foi. 

L’article L241-3 du code de commerce définit l’abus de biens sociaux ainsi : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros : (…) 4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement »
 
  • La décision :
La Cour d’appel affirme que l’élément matériel de l’abus de biens sociaux est caractérisé par le versement effectué par le gérant de 32 400 € supplémentaires par rapport au montant fixé en assemblée générale des associés. 

L’arrêt énonce la procédure comptable qui aurait du être mise en oeuvre par la société pour réparer ce hiatus, cette dernière aurait du inscrire les 84 000 € au compte des rémunérations du gérant, somme validée en AG; puis inscrire les 32 400 € de différence au débit de son compte courant. 

Ainsi,
pour qualifier l’infraction il convient de caractériser l’élément matériel, ici constitué par la rémunération surévaluée, mais également l’élément intentionnel, en effet :

L’article 121-3 du code pénal 
énonce : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
 
Il est donc nécessaire de prouver l’intention frauduleuse de la part du gérant ayant fait « de mauvaise foi un usage des biens sociaux qu’il savait contraire aux intérêts de la société, dans un intérêt personnel (…) »

L’intéret personnel est évident en ce qu’il s’agissait de la propre rémunération du gérant sur des fonds qui provenaient, là aussi peu de place est permise au doute, de la société.
 


Toute la question était de retenir ou non l’élément intentionnel de l’infraction. 

La cour affirme que « les prélèvements ont été opérés de façon transparente, ont figuré dans la comptabilité soumise au contrôle des associés, que rien n’a été fait de façon occulte, pour exclure,
dans le contexte qui vient d’être rappelé, la mauvaise foi du gérant et sa conscience d’agir dans un sens contraire aux intérêts sociaux ». 
 
Un élément là aussi très important : le gérant n’a perçu aucune rémunération pour l’exercice de l’année 2008 suite à des difficultés que subissait la société, la rémunération ayant été suspendue par le procès verbal d’AG de juin 2009 : « ces décisions ayant été prises avant le dépôt de plainte ». 
 

Finalement, la CA de Chambéry a relaxé le gérant de la SARL et a débouté le liquidateur de la liquidation judiciaire de sa demande de dommages et intérêts.
 

En effet,
l’intérêt social n’a pas été méconnu par le dirigeant de la société car sa mauvaise foi n’a pas été caractérisée. Cependant son comportement quant aux exercices sociaux suivants lui ont permis de prouver sa bonne foi.  

De même la
transparence comptablede ces prélèvements supplémentaires a fortement aidé la juridiction constituée en chambre correctionnelle à ne pas retenir la mauvaise foi du gérant car il n’a pas cherché à cacher ces rémunérations. 

Le gérant aurait simplement du convoquer une nouvelle assemblée générale pour lui éviter ces heurts en lui fixant une nouvelle rémunération, heureusement pour ce dernier que son attitude générale postérieurement à cette année de rémunérations surévaluées lui a permis de convaincre la juridiction de sa bonne foi.