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De la sous-traitance en droit routier des transports

Le 31 décembre 2014
Propos sur l'interdiction de sous-traitance et sur l'action directe du transporteur routier
 
 
La loi de 1998 a donné au transporteur une action directe en paiement par le biais de l’article L132-8 du code de commerce alinéa 2 :

"le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et des destinataires, lesquels sont garants du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite"

 
Cela signifie que cet article a une portée d’ordre public. 
 

Cependant l’article apporte une précision inutile : il ne s'agit pas d'une action directe car le voiturier (le transporteur) et le donneur d’ordre (le client) sont parties au contrat. 
 
La Cour de Cassation encadre cette action directe en imposant des conditions au transporteur : ce dernier doit prouver le montant de la facture, prouver le prix convenu, prouver la qualité d'expéditeur ou de destinataire, par ex, cf Com 22 janvier 2008. 
 
En ce qui concerne la sous-traitance : lorsqu'entre le donneur d'ordre et le transporteur il a été convenu d'une interdiction de sous-traitance et que le sous-traitant sous-traite quand même, il perd le droit au bénéfice de l'article L132-8 du code de commerce, cf Com 28 janvier 2004 n°02-13912 : 
 
 

En effet, l’attendu de principe est très clair : « Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l’expédition a une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur, garant du prix du transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution »
 
La Cour de Cassation est revenue dessus pour en atténuer la portée de cet arrêt qui mettait à mal le principe d’effet relatif au contrat (article 1135 du code civil : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. ») 
 
En effet le sous-traitant perdait le bénéfice des sous-traitants directs : il a été inséré une "clause d'interdiction de sous-traiter ».
 
Voilà pourquoi la chambre commerciale de la Cour de Cassation a atténué ce principe par un arrêt du 13 juin 2006 : 
 
 
 
Le sous-traitant perd le bénéfice de l'action directe lorsqu'il a eu connaissance ou qu'il n'a pu ignorer la clause d'interdiction de sous-traiter : 
 
« Attendu qu'il résulte de ce texte que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'actiondirecte contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance »
 

Cette atténuation était des bienvenues étant donné qu’elle pose le principe clair du respect de l’interdiction de sous-traitance dans le contrat de transport, sans pour autant que le sous-traitant abuse de sa position : s’il était à même de connaitre cette clause, il se verra alors ôter l’action directe. 
 

Il convient de rappeler pour information qu’un des arrêtsde la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 22 janvier 2008 a énoncé que le commissionnaire même subrogé dans les droits du transporteur ne bénéficie pas de l'action directe :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018010846&fastReqId=722623040&fastPos=1

 
Les autres modes de transport n'en profitent pas, ni le commissionnaire : seul le transporteur routier bénéficie de l'action directe. 
 

Enfin, il est nécessaire d’évoquer le fait qu’un transporteur routier international qui livre en France peut agir contre le destinataire français : cela dépend de la loi applicable au contrat parce que la CMR (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) est muette sur tout ce qui touche au prix et au paiement du prix dans la convention de Genève. Le première critère est la nationalité du transporteur.