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Droit de la Construction : troubles du voisinages et construction

Le 04 décembre 2016
Droit de la Construction : troubles du voisinages et construction
Civ 3ème 29 septembre 2015 Pourvoi n° 14-16.729
 

La Cour de Cassation est venue préciser sa jurisprudence tenant à la constitution d’un trouble de voisinage. 

 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que M. et Mme X... ont assigné la Société d'investissement salonaise, qui a édifié sur la parcelle voisine de leur propriété deux bâtiments à usage de logements, en réparation du dommage excédant les troubles anormaux du voisinage causé par ces constructions offrant une vue directe sur leur fonds et entraînant une perte d'intimité et d'ensoleillement »
 

En l’espèce, des voisins ont assigné une société constructrice de logements face à leur propriété en réparation de troubles anormaux du voisinage. 

 
Ils invoquent au besoin de leur prétention 

  • le fait que les nouvelles constructions offrent une vue directe sur leur fonds

  • que cela entraine une perte d’intimité

  • entraine également une perte d’ensoleillement
 
Arguments sensibles et cohérents, la Cour de Cassation a pourtant affirmé : 
 

« Attendu qu'ayant relevé que les constructions avaient été réalisées en zone urbaine dans un secteur où la situation existante et son maintien ne faisaient l'objet d'aucune protection particulière, qu'une haie végétale permettrait de diminuer ou de supprimer la perte d'intimité résultant des vues sur une partie du jardin depuis l'un des bâtiments construits, que les constructions édifiées au nord de la parcelle où se trouvent leur mas et leur piscine n'avaient qu'une faible incidence sur leur ensoleillement et que, s'agissant de la parcelle située au Sud-Ouest, rien n'établissait que la luminosité de la maison était affectée dans des proportions excédant le risque nécessairement encouru du fait de l'installation en milieu urbain, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la proximité d'un centre commercial, a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas établi »
 

Un chantier est considéré comme bruyant par nature. Par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'un seuil soit dépassé pour qu'il y ait une infraction.

Il peut y avoir une sanction dès lors que les conditions de réalisation des travaux (par exemple, respect des horaires) ou d'utilisation des équipements ne sont pas respectées.
 

En revanche, lorsque les désagréments sont minimes comme c’était le cas en l’espèce, la Cour de Cassation est plus réticente à casser un arrêt d’appel qui ne trouverait rien à redire en cas de faibles dérangements. 
 

En effet dans le contexte actuel qui mêle la consécration du droit de propriété et qui garantit l’accès à la propriété au plus grand nombre, où les résidences secondaires sont fortement taxées afin de favoriser la location; la tendance des politiques du logement est clairement à l’accession au logement. 

 
Il ne faut donc pas entendre trop largement la notion de trouble de voisinage du fait de la construction d’immeubles d’habitation.