Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit des Sociétés : de l’importance de la date de retrait de l’associé

Droit des Sociétés : de l’importance de la date de retrait de l’associé

Le 13 août 2015
Le retrait d'un associé d'une société peut induire d'importantes conséquences, notamment dans les petites structures
 
 
Un principe en cas de retrait d’un associé d’une société est que le retrayant a le droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Ce principe, assorti d’exceptions, est posé à l’article 1869 du Code civil : 
 
Article 1869 du Code Civil
 
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
 
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4. »
 

Une décision rendue par la Cour de Cassation le 16 avril 2015 vient préciser sa jurisprudence en la matière. 
 

Dans les faits, un avocat, exerçant son activité au sein d’une SCP a quitté cette société à la suite de dissensions existant entre lui et ses associés. Les parties ont saisi le bâtonnier d’une demande d’arbitrage portant sur les diverses demandes indemnitaires. 
 
La Cour d’appel a condamné le retrayant à payer diverses sommes, dues notamment au fait qu’il développait en parallèle une autre activité qui lui accaparait de son temps qu’il aurait du consacrer à sa profession. 
 
Le retrayant forme un pourvoi en cassation de cette décision. 
 
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt au motif que pour accueillir la demande présentée par le retrayant tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, l'arrêt d'appel confirme que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation, que c’était donc à la Cour d’appel de désigner cet expert. 
 
Enfin, la Cour de Cassation affirme : 
 
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
 
La Cour de Cassation est conforme à sa jurisprudence qui rend logiquement concomitantes les dates 
  • de la perte de qualité d’associé
  • de la propriété des droits sociaux 
  • de la jouissance des droits attachés aux parts et aux actions
 
Ce principe est à double tranchant, si l’associé retrayant a droit aux bénéfices jusqu’à son départ, il est également redevable des obligations qui y sont afférentes. 
 

 
Cf décision in extenso : 
 
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a exercé son activité en qualité d'associé au sein de la SCP D... (la société), assisté de collaborateurs et de deux juristes salariés ; qu'en raison de dissensions existant entre M. X... et ses coassociés, les parties ont signé un accord de portée limitée fixant les conditions de son retrait et saisi le bâtonnier d'une demande d'arbitrage portant sur diverses demandes indemnitaires ; que des recours ont été exercés contre la sentence rendue par le délégué du bâtonnier ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la non-reprise des contrats de travail des salariés qui étaient affectés à son département ;
Attendu que l'arrêt ne condamne pas M. X... pour la non-reprise des contrats de travail des salariés affectés à son département mais pour la légèreté blâmable résultant de l'annonce tardive de sa décision les concernant ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le temps qu'il a consacré à des activités étrangères à l'activité du cabinet ;
Attendu que l'arrêt relève que M. X... a utilisé, au profit d'un commerce de restauration qu'il avait créé, les moyens du cabinet et consacré à ce commerce une partie du temps qu'il devait réserver à sa profession ; que la cour d'appel, tirant les conséquences de ces constatations, sans procéder à une évaluation forfaitaire et par une décision motivée, a souverainement fixé le montant du préjudice résultant de la faute commise par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'accord des parties sur la valeur des parts sociales de M. X... ;
Attendu que l'arrêt relève que la société a, dans son mémoire en défense, contesté l'ensemble des prétentions exposées par M. X... dans son mémoire initial et que celui-ci a, dans son mémoire en réplique, justifié la remise en cause de l'évaluation proposée des parts sociales par l'attitude de la société qui a ainsi refusé toutes ses demandes ; que la cour d'appel en a justement déduit l'absence d'accord des parties sur la valeur des parts avant la rétractation de l'offre de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
 
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire, au visa des dispositions de l'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011, que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales de M. X... ;
Attendu qu'ayant relevé que la demande présentée par M. X... tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, était la conséquence de sa contestation de l'accord sur lequel l'arbitre s'était fondé pour estimer la valeur de ces parts, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était recevable en appel pour n'être que l'accessoire ou le complément de sa demande initiale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société, pris en ses deux dernières branches, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que, pour accueillir la demande présentée par M. X... tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, l'arrêt dit que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'y procéder elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
 
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 1869 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Attendu que, statuant sur la demande de M. X... tendant à percevoir, jusqu'au total remboursement de la valeur de ses parts sociales, la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués, l'arrêt retient qu'il ne saurait y prétendre que jusqu'au 31 juillet 2010, date de son départ effectif de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le troisième moyen du pourvoi formé par la société :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 208 000 euros pour sa contribution aux frais fixes exposés par le cabinet pendant l'année ayant suivi son départ, l'arrêt, après avoir relevé que la convention instituant cette obligation contributive est opposable à M. X..., retient qu'elle ne peut recevoir application en ce qu'elle rompt l'équilibre entre les parties et fait obstacle au droit pour l'avocat de changer de structure d'exercice, en ce qu'elle lui impose de participer aux frais générés par l'activité sociale postérieurement à son départ, alors qu'il doit, pour la même période, supporter les frais inhérents à sa nouvelle installation ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette stipulation n'était pas proportionnée aux intérêts légitimes de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... ne peut obtenir la rétribution de ses apports en capital et sa quote-part des bénéfices distribués que jusqu'au 31 juillet 2010, en ce qu'il dit que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales de M. X... et en ce qu'il déclare inapplicable la clause contractuelle obligeant M. X... à contribuer aux frais fixes de la société pendant une durée d'un an suivant son départ, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; »