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Droit du travail : focus sur le principe de loyauté de la preuve

Le 30 juillet 2016
Si la preuve prud'homale doit être apportée loyalement, la Cour de cassation admet certains tempéraments à ce principe

 

Le principe est que la preuve de faits juridiques peut être apportée librement, ce qui vaut donc également en matière prud’homale. Cependant, un minimum de loyauté dans les preuves apportées par les parties est exigé par la Cour de Cassation. 

 

En effet, deux principes directeurs sont évoqués par les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile : 

 

L’article 1315 du Code civil dispose que 

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

 

Art 9 Code de procédure civile : 

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

 

Il découle de ces articles que c’est à celui qui prétend quelque chose de le prouver, et surtout de le prouver conformément à la loi. 

 

  • La loyauté de la preuve envers l’employeur : 

 

L’article L1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

 

La lecture de cet article associée par celle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme permet d’affirmer un véritable droit au respect de la vie privée, consacré également en droit du travail. 

 

Dès lors l’employeur ne peut apporter en prud’hommes des moyens de preuve qu’il aurait obtenu sans se référer à la loi. 

 

Un tempérament toutefois est visé par la Cour de Cassation qui juge recevable une preuve apportée par l’employeur qui peut pourtant porter atteinte à la vie privée du salarié si cette dernière est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et surtout si l’atteinte à la vie privée est proprette aux intérêts en présence Civ 1ère  avril 2012. 

 

Ont été admises par les tribunaux des preuves telles que la production d’une page Facebook d’un salarié qui avait un profil public, ou encore la production d’un clé USB appartenant au salarié et branchée sur l’ordinateur professionnel. 

 

Cependant n’est pas loyale la preuve apportée suite à une filature du salarié. 

 

  • La loyauté de la preuve envers l’employé : 

 

La logique est la même du coté du salarié : ce dernier doit apporter des preuves en respectant la loi mais peut pencher vers une certaine déloyauté de la preuve si elle est l’unique moyen de prouver des griefs invoqués à l’encontre de l’employeur. 

 

Ont été admises par les tribunaux des preuves telles que la copie de fichiers que le salarié s’est procuré avant son licenciement : copie de mails etc; ceci à la condition que ces documents soient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense du salarié. 

 

Cependant n’est pas loyale la preuve apportée suite d’un enregistrement clandestin d’une conversation téléphonique.