Droit pénal des affaires : les infractions les plus courantes en droit des sociétés
La vie d’une société est semée d’embuches, entre son organisation, sa gestion, son fonctionnement, l’administration fiscale et.. le droit pénal !
Ainsi une société peut accomplir un fait pénal, par le truchement ou non de ses représentants et/ou gérants.
Les dirigeants et associés doivent, dans les actes qu’ils accomplissent au nom de la société, garder à l’idée l’intérêt de l’entreprise et non seulement le leur, quand bien même ils ont cette impression d’ « être » cette société, étant donné qu’ils la forment et la composent.
La frontière entre comptes personnels et comptes sociaux est fine et il convient de ne pas la rendre poreuse.
En effet, étant donné que les associés ont amené des apports pour constituer et donner vie à la société, nombre d’entre eux gardent cette impression que cet apport est toujours le leur.
Cependant, s’il n’est pas anéanti, il s’est tout de même transmué en parts sociales ou en actions, mais ne persiste dans sa forme originelle que pour la société, bénéficiaire de ces apports qui ne sont généralement plus la propriété des associés (hors usufruits par exemple).
Voici une liste non exhaustive des tentations les plus communes en la matière :
- l’abus de biens sociaux
Abuser d’un bien social c’est en faire un usage que l’on sait contraire à l’intérêt de la société, dans l’intérêt d’un concurrent, dans son intérêt personnel, etc.
La peine encourue est un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € d’amende.
Attention, si l’acte a été dissimulé, les juridictions présument la mauvaise foi du dirigeant en ce domaine.
- le défaut de convocation d’une assemblée générale ordinaire
Rendez-vous annuel des dirigeants et associés d’une société, l’assemblée générale ordinaire n’est pas une simple commodité sociétale et fiscale.
En effet, elle permet d’imaginer et de concrétiser l’avenir de la société, à l’aune de son passé et du constat de son présent.
Dès lors, ne pas convoquer une assemblée générale ordinaire est puni d’une amende de 9.000 €.
- l’entrave à l’exercice du droit de participation à une assemblée
Les assemblées peuvent ne pas être générales, peuvent être extraordinaires et avoir une incidence encore plus grandes qu’une assemblée générale ordinaire.
Ainsi, entraver la participation d’un actionnaire à une assemblée est puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende.
- le vote frauduleux
Là encore puni d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 9.000 € d’amende, l’infraction du vote frauduleux est constituée si une personne se fait accorder, garantir ou promettre un quelconque avantage pour ne pas voter ou pour voter dans un certain sens lors d’une assemblée générale d’une société par actions.
- la distribution de dividendes fictifs
La distribution de dividendes est le but vénal de toute société à but lucratif. Il est ce pourquoi la société a été créée : afin de créer de la valeur.
Dès lors, un dirigeant d’une société commet une distribution de dividendes fictifs s’il met à la disposition des associés des dividendes en l’absence de bénéfices distribuables, alors que l’inventaire est frauduleux ou encore n’a pas été réalisé.
La peine encourue est un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375.000 €.