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Droit Social : La rupture conventionnelle : notions et évolutions

Le 29 mars 2015
3 Arrêts de la Cour de Cassation viennent assouplir grandement les possibilités de ruptures conventionnelles
 

La rupture conventionnelle est un notion au coeur de l’entreprise et plus généralement du droit du travail. 
 

Présente dans la relation employeur / salarié, elle permet de mettre fin au contrat de travail de manière consensuelle et non contentieuse. 

 
Créée par la loi du 25 juin 2008 elle est codifiée des articles L1237-11 à L1237-16 du code du Travail : cf infra
 
Ce mode de rupture du contrat de travail est sécurisé notamment par un délai de rétractation a posteriori de sa conclusion. 
 
De même il est possible d’annuler cette rupture conventionnelle au conseil de prud’hommes de par le fait qu’il s’agit d’un contrat : le consentement des parties doit avoir été libre et éclairé. 
 

Dès lors si l’annulation de la rupture conventionnelle est constatée, le licenciement se voit alors requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au détriment de l’employeur. 

 
 
La Cour de Cassation, lors de 3 arrêts du 3 mars 2015 a fait évoluer le régime afférent à la rupture conventionnelle en avançant que : 
 
"la signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle après l'engagement d'une procédure disciplinaire de licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire" ;
 
"après rétractation du salarié, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave".
 


  • Dorénavant, la rupture conventionnelle pourra être signée après un licenciement ou une démission. 
 
 
Régime juridique de la rupture conventionnelle du contrat de travail : 
 
 
Article L1237-11 du code du travail
 
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
 
Article L1237-12 du code du travail
 
Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : 
 
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; 
 
2° Soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. 
 
Lors du ou des entretiens, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. 
 
L'employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. 
 
Article L1237-13 du code du travail
 
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
 
Article L1237-14 du code du travail
 
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.
 
Article L1237-15 du code du travail
 
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
 
Article L1237-16 du code du travail
 
La présente section n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
1° Des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions définies par l'article L. 2242-15 ;
2° Des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'article L. 1233-61. »
 
 
cf Chambre sociale 3 mars 2015 : 
 
 
▪Soc. 3 mars 2015 n°13-15551
 
 
▪Soc. 3 mars 2015 n°13-23348
 
▪Soc. 3 mars 2015 n°13-20549