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Gérant de SARL : l’indemnité de gérance n’a pas à être justifiée

Le 05 juillet 2017
Gérant de SARL : l’indemnité de gérance n’a pas à être justifiée
Com. 21 juin 2017

 

La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu, le 21 juin 2017, un arrêt remarquable quant au statut de gérant d’une SARL. 

 

La Cour a rendu un arrêt de principe au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce. 

 

Cet article est relatif à la fixation des missions du gérant de SARL, de sa désignation, de sa capacité à engager la société par ses actes mais également à ses missions. 

 

Au sein d’une SARL, la rémunération du gérant (qui peut tout à fait ne pas être un associé) est votée par les associés. 

 

Dans les faits de l’espèce, les associés ont voté une rémunération pour le gérant co-associé de 6 000 euros par mois. Néanmoins, et pour cause de maladie, le gérant a éprouvé les associés de son absentéisme. 

 

Dès lors, les associés ont attrait l’ancien gérant en justice pour non justification de ses rémunérations. 

 

« Attendu que pour rejeter la demande en paiement de M. X..., l’arrêt, après avoir relevé que l’assemblée générale ordinaire des associés a fixé la rémunération de gérance à laquelle chaque gérant aurait droit à 6 000 euros par mois, retient que l’indemnité due à ce dernier doit correspondre à un travail réalisé pour la société, travail que ne pouvait accomplir l’associé absent pour maladie, sauf à celui-ci d’établir qu’il était demeuré à même d’exercer sa fonction de cogérant, preuve qu’il ne rapporte pas »

 

Le visa de principe de la décision est celui-ci : 

 

« Vu l’article L. 223-18 du code de commerce ;

Attendu que la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue ; »

 

La Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande en paiement du gérant. 

 

En effet, la Cour d’Appel a eu pour raisonnement que même si la rémunération a été votée en assemblée générale ordinaire, cette rémunération doit correspondre à un travail effectif du gérance. 

 

Or, la Haute Juridiction casse ce raisonnement qui reviendrait à inverser la charge de la preuve au sein des conflits de gérance des SARL. En effet, à chaque fois que des associés seraient mécontents du travail (ou de l’absence de travail) effectué par un gérant, ils pourraient mettre à mal ou même compromettre en totalité la rémunération qu’ils ont eux-mêmes votée. 

 

Pour les associés, il existe néanmoins plusieurs moyens de remettre en cause une rémunération jugée par eux excessive du gérant, notamment : 

  • agir sur le terrain d’abus de biens sociaux
  • agir sur le terrain d’abus de majorité : un gérant peut être actionnaire et donc se voter une rémunération excessive pour les capacités financières de la SARL et par voie de conséquence obérer ses comptes. 
  • voter une nouvelle rémunération inférieure à la précédente

 

Vigilance donc, surtout au personnage de l’associé gérant qui peut tout à fait prendre part au vote de sa propre rémunération. 

 

Article L. 223-18 du code de commerce : 

« La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. 

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.

En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.

Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.

Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.»

 

Décision in extenso : 

 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/936_21_37161.html