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Indemnisation d’un préjudice corporel : tout le préjudice, rien que le préjudice

Le 03 mai 2017
Indemnisation d’un préjudice corporel : tout le préjudice, rien que le préjudice
Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784

 

Le 19 mai 2016, la Cour de Cassation a précisé sa jurisprudence en cas d’accident de la circulation et de prédisposition pathologique.

 

En l’espèce une victime d’un accident de la circulation possédait des prédispositions pathologiques que les juges du fond ont pris en compte dans le quantum de réparation du préjudice. 

 

Tout d’abord il convient de rappeler qu’en droit français, le régime d’indemnisation en cas d’engagement d’une responsabilité délictuelle est étendue à tout le préjudice, mais pas plus. 

 

Le droit français a cela de différent du droit anglo-saxon, en particulier le droit américain dans lequel il est possible de demander de lourdes indemnisations, apparentés à des dommages et intérêts punitifs pour l’auteur de la faute. 

 

Donc en droit français la responsabilité délictuelle a pour finalité de réparer tout le préjudice et rien que le préjudice. 

 

Pour engager une responsabilité délictuelle, la réunion de 3 critères est indispensable : 

  • une faute
  • un préjudice
  • un lien de causalité entre les deux

 

La responsabilité délictuelle est applicable lorsque la responsabilité contractuelle ne l’est pas, ou encore lorsqu’aucun régime légal n’est applicable, comme c’est le cas par exemple en cas d’accident de la circulation, cas pour lequel le régime de la loi Badinter du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer. 

 

Dans le cas d’espèce, la victime s’est vue reprocher ses prédispositions pathologiques quant au lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

 

En effet, l’accident (la faute) a incontestablement eu lieu. De même, le préjudice est, lui-aussi, indéniable. 

 

Toute la question est donc de savoir si le lien de causalité entre la faute et le préjudice est plein et entier, ou bien atténué de par les prédispositions pathologiques. 

 

Les juges du fond (Cour d’appel) ont retenu l’atténuation de l’indemnisation du fait de ces prédispositions. 

 

La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt au motif : 

 

« Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision »

 

La Cour de Cassation rappelle donc le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, de la victime. 

 

Finalement, si c’est l’accident qui a révélé la pathologie préexistante, elle doit quand même être indemnisée. 

 

Pour diminuer l’indemnisation, l’antécédent pathologique devait avoir été constaté médicalement et surtout préalablement à l’accident. Comme tel n’a pas été le cas en l’espèce, la réparation doit être intégrale.