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L’abus de faiblesse d’un testateur âgé

Le 29 juin 2015
Une personne vulnérable qui subit un abus de faiblesse n'a pas à prouver que cet acte gravement préjudiciable est valable, ni que le dommage s'est effectivement réalisé
 
Le siège de l’abus de faiblesse est érigé au sein de l’article 223-15-2 du Code Pénal : 
 
  • Article 223-15-2 du Code pénal 
 
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. 
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. » 
 
Ainsi est une personne vulnérable :
  • un mineur
  • une personne âgée
  • une personne malade, infirme
  • une personne à déficience physique ou psychique
  • une personne subissant des pressions graves ou réitérées 
 
Afin d’abuser d’une telle personne fragilisée, les critères retenus sont plus facilement engagés du fait même de sa fragilité : il faut un élément moral et un élément matériel (comme dans tout fait pénalement répréhensible), mais ceux ci seront constitués plus aisément. 
 
En effet il suffit simplement que le comportement répréhensible conduise cette personne fragile à effectuer un acte ou bien à s’abstenir d’en effectuer un, ce qui a des conséquences gravement préjudiciables. 
 
C’est le cas par exemple du fait d’orienter une personne âgée à modifier ses dispositions testamentaires. 
 
Un point fondamental en cette matière est que la lettre de l’article pose ainsi le préjudice « pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables »
 

Aussi, le préjudice n’a pas à être issu d’un acte valable : les tribunaux annuleront volontiers un testament qui a été biaisé par un abus d’influence sur une personne vulnérable. 


Qui plus est, le dommage n’a pas à s’être réalisé : le fait même d’avoir mis une personne vulnérable dans une position dont il pouvait découler un grave préjudice suffit à retenir cet abus de faiblesse. 
 
Ces 2 points sont issus d’une jurisprudence constante de la chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 janvier 2000 : 
 
 
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, la cour d'appel relève que, médecin traitant de René X..., Pierre Y... savait que l'état général, physique et psychique, de son patient s'était dégradé, qu'il a obtenu de lui la signature d'un acte de vente, sous conditions suspensives, d'un terrain et que le prix prévu dans cet acte était anormalement bas ; qu'elle ajoute que Pierre Y..., qui s'était abstenu de rechercher si le prix fixé par lui était justifié, avait l'intention de réaliser une opération immobilière intéressante à son profit et qu'il n'importe que l'acte, qui lésait gravement les intérêts de René X..., ultérieurement placé sous tutelle, n'ait pas été réitéré par son représentant légal ;
 
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence de l'intention frauduleuse résultant de l'absence de toute vérification du prix fixé, a justifié sa décision ;
 
Qu'en effet, si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé ;
 
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
 
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
 
REJETTE le pourvoi. »
 
cf l’arret de 2000 : 
 
 
 
C’est dans cette ligne jurisprudentielle qu’a été rendu cet arrêt Crim 16 décembre 2014 : 
 
 
« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d'Andrée Y...en obtenant notamment qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant légataire universelle ; que le tribunal l'a relaxée ;
 
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que, si Andrée Y...présentait, au moment des faits visés à la prévention, des déficiences physiques caractérisant un état de particulière vulnérabilité susceptible de la placer dans une situation de faiblesse, la désignation dans un testament d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, est sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice de son vivant ; que les juges en déduisent qu'un tel acte de disposition post-mortem est insusceptible de lui être gravement préjudiciable ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation des seuls intérêts civils, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
 
D'où il suit que la cassation doit être encourue ;
Par ces motifs :
 
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil  »
 
 
Ainsi la Cour de Cassation vient censurer le raisonnement de la Cour d’Appel qui aurait du rendre une décision dans la ligne de jurisprudence de Crim 12 janvier 2000 en affirmant : 
 
« constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable celui de disposer de ses biens en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition, par testament ou par un acte n'ayant vocation à s'appliquer qu'après le décès ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que les libéralités consenties par Andrée Y...à Mme X... lui aient été gravement préjudiciables dès lors que, s'agissant des contrats d'assurance vie instituant bénéficiaire Mme X... ou du testament l'instituant légataire universel, ces actes, révocables à tout moment, étaient sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice ou souscriptrice du vivant de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus »