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L’indemnisation de tous les records

Le 27 juillet 2015
La rupture brutale des relations commerciales, ça peut couter cher !
 
La rupture brutale des relations commerciales, lorsqu’elle est établie, vient sanctionner un comportement qui a pour finalité de potentiellement mettre à mal d’anciens partenaires commerciaux. 

En effet, s’il est nécessaire de mettre un terme des relations commerciales pérennes, il convient en contrepartie de prévenir cette cessation préalablement, et avec un minimum de tact.

C’est l’article L442-6 du Code de Commerce qui régit cette problématique de la rupture brutale des relations commerciales : 
 
Article L442-6 du Code de Commerce
 
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; »
 
 
Le code de commerce affirme donc que le préalable indispensable pour ne pas engager sa responsabilité dans le cadre d’une rupture abusive, est avant tout le respect d’un préavis. 
 
Il a été jugé dans une décision de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 4 novembre 2014 que toutes les actions introduites sur le fondement de l’article L442-6 du Code de Commerce, donc de la rupture brutale des relations commerciales, relèvent exclusivement de la compétence de la Cour d’appel de Paris, et ce même en cas de contredit. 
 
C’est donc cette même Cour d’appel qui a rendu un arrêt en date du 28 mai 2015 n°13/00852 qui a permis d’octroyer une indemnisation de tous les records à un sous-traitant. 
 
Voici les faits : 
 
Un transporteur routier a restructuré son activité en décembre 2005, en l’externalisant vers des sous-traitants et en procédant au licenciement de plusieurs chauffeurs routiers. 
Un chauffeur routier, ancien salarié de cette société a créé une société de transport (ci après, la seconde société) en reprenant des chauffeurs à cette dernière et en se voyant confier des camions en locations. 
 
C’est dans ce contexte que les parties ont signé le 7 décembre 2005 un premier contrat de sous-traitance « dit 44 semaines, d’une durée de quatre années, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 décembre 2009, suivi de deux autres contrats en date des 23 janvier 2006 et 27 avril 2009 ainsi que d’avenants, d’autre part de contrats de location de camions appartenant à la société initiale. 
 
Néanmoins, le 30 juin 2008, par LRAR, la société initiale a indiqué à la seconde société « sa volonté de mettre fin au contrat de sous traitance le 31 décembre 2008 sans que cette lettre contienne de griefs à l’encontre » de la seconde société. 
 
Cette dernière, s’estimant victime d’une « rupture anticipée et fautive de son contrat de son contrat, préjudiciable à son activité » a assigné la première société devant le tribunal de commerce. 
 
Déboutée de ses demandes, la seconde société interjette appel le 15 janvier 2013. 
 
« Elle soutient que le contrat est un contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans, ne stipulant aucune possibilité de résiliation anticipée au cours de cette période, les délais de préavis étant applicables selon elle aux périodes de reconduction, faisant valoir que l'imprécision du contrat doit s'interpréter en sa faveur.
Elle fait valoir que la société Walon a dénoncé le contrat avant son terme contractuel mais ne l'a pas résilié.
Elle ajoute que les parties ayant conclu des contrats de location de véhicules d'avril à juin 2008 stipulant un préavis d'un an, c'est ce délai qui doit s'appliquer et non celui de six mois prévu par le contrat de sous traitance.
Elle affirme que son préjudice doit être calculé par référence à la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme contractuel ; elle produit une analyse faite par son commissaire aux comptes.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la nature de la relation commerciale qui ne saurait être considérée comme de la sous traitance relève des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce et qu'il y a donc eu rupture brutale de celle-ci alors qu'elle était dans une situation de dépendance économique ; elle estime que le préavis raisonnable dont elle aurait dû bénéficier est d'un an. »
 
La première société, pour se défendre, a soulevé la prescription d’un an propre au contrat de transport 
 
Article L133-6
 
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
 
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
 
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
 
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
 
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. »
 
Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour d’appel, en effet, il ne s’agissait pas d’un contrat de transport mais de mise à disposition de véhicules, avec obligation de les entretenir. Le donneur d’ordre donnait à bail le parc de ses camions. De plus les véhicules sont conduits par les chauffeurs du locataire. 
 
Le juge écarte donc la prescription et retient donc la mise en oeuvre de l’article L442-6 du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales, et affirme : 
 
« LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la société Walon à payer à la société Azimut Trans les sommes suivantes :
* 3 480 444€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rupture du contrat ;
* 685 599,24€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de la garantie des 44 semaines pour l'année 2008 ;
* 70 506,03€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect du tarif majoré ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 3 décembre 2009 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
CONDAMNE la société Walon à payer à la société Azimut Trans la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Walon aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
 
Le juge, pour condamner au paiement de sommes aussi élevées, a retenu la somme de 3 480 444 € correspondant à un an de préavis. 
 
Le locataire aurait du rédiger plus soigneusement et surtout avec plus de clarté ses contrats, requalifiés en sous-traitance.