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L'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage

Le 27 janvier 2017
L'acquéreur d'un immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage
Civ. 3ème 15 septembre 2016


La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2016 rendu au visa des articles L 242-1 et L 121-10 du code des assurances par la 3
ème chambre civile précise qu’en cas de transfert de la propriété du bien, après survenance de désordres, l’acquéreur est titulaire des actions contre les constructeurs sur le terrain de la garantie décennale.
 

Le principe, posé à l’Article L121-10 du Code des assurances est celui de la continuation des contrats d’assurances entre vendeurs et acquéreurs en cas de sinistre issu d’une catastrophe naturelle : « En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. »
 


Par principe donc le contrat d’assurance suit la propriété du bien objet de la vente, sauf clause contraire mentionnée à l’acte de vente. 
 
 

Dans le domaine des catastrophes naturelles, les conditions de mobilisation de la garantie de l’assureur sont multiples et rappelées par l’article L 125-1 du code des assurances : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». De surcroit, il est exigé que l’état de catastrophe naturelle ait été dument constaté par arrêté interministériel.
 

 
Nous avons précédemment étudié l’arrêt de principe en la matière de continuation de contrat d’assurance, à savoir la décision Civ. 3e, 7 mai 2014, n° 13-16.400. 
 

Hors la Cour de Cassation s’est à nouveau prononcée très récemment, le 15 septembre 2016 par l’intermédiaire, là encore, de sa troisième chambre civile. 
 

Là encore, la Cour de Cassation a été on ne peut plus claire et a affirmé le principe d’exclusivité de l’action en la matière échue aux acquéreurs : 
 

« Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
 

Cette solution est tout à fait bienvenue du point de vue du justiciable propriétaire, en ce qu’elle permet leur indemnisation de faits de désordres postérieurs à l’acquisition du bien litigieux. 
Tout cela, femme si la déclaration de sinistre a été effectuée avant même la vente; et donc même si les acquéreurs étaient sachant de la situation.
  

Décision in extenso :