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La cession d’une entreprise entraine de plein droit le transfert des contrats de travail

Le 30 avril 2015
En droit des entreprises, la notion de transmission importe non seulement pour le cessionnaire de la personne morale, pour l’acquéreur, mais aussi pour les salariés de l’entité cédée
 
 
Il peut en effet être délicat d’envisager son avenir dans une entreprise rachetée comme nous pouvons le constater dans le scepticisme constant des syndicats de salariés dans le cadre d’un rachat. 
 

La peur est notamment fondée sur un futur licenciement, ou bien même par un changement du cadre ou des conditions de travail auxquels le salarié s’était habitué. 
 

Cependant, afin de limiter les abus et contrôler les transmissions des entreprises pour les salariés, une notion fondamentale prend son siège au sein de l’article L1224-1 du Code du Travail : le transfert des contrats de travail en cas de changement de propriétaire d’une entreprise. 


Article L1224-1 du Code du Travail
 

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise."
 
 

Cet article pose le principe de la poursuite des contrats de travail selon les mêmes condition dès lors que l’activité de l’entreprise est poursuivie. 
 

Si ce principe n’est pas respecté, l’acquéreur, tout comme le cessionnaire peuvent se voir imposer des dommages-intérêts. En effet le cessionnaire peut être inquiété s’il est démontré qu’il a concouru à la non reprise des contrats de travail par l’acquéreur, et ce même si c’est l’acquéreur seul qui licencie le salarié ou applique différemment son contrat de travail. 
 

Lorsque cet abus sera caractérisé, le conseil des prud’hommes requalifiera le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 

Dans un arrêt récent du 28 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation tranche une question relative à ce problème dans une espèce qui met en oeuvre une cession d’entreprise avec la poursuite de contrats de travail d’employés ayant le rôle de gardiens. 
 

L’acquéreur de la société qui employait les gardiens les a licenciés 6 mois après la reprise de l’ancienne société pour motif économique. 
 
Les gardiens ont alors agit en justice en opposant à leur ancien employeur cet article L1224-1 du Code du Travail qui lui imposait de maintenir leurs contrats de travail. 
 

Les juges du fond ont fait droit à cette demande et ont tranché en faveur des salariés en affirmant que cet article précité s’appliqué bel et bien et qu’en conséquence le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. 
 
« Mais attendu qu'ayant retenu que la cession ne portait pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qu'elle emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et a exactement décidé que ce transfert imposait à la société HLM Sageco de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés gardiens »
 

Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation. Cette dernière a rejeté ce pourvoi en confirmant la position des juges du fond en affirmant : 
 

« Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient entendues, dans l'acte de cession, sur la poursuite des contrats de travail à des conditions différentes de celles en vigueur au jour du transfert et sur les conséquences éventuelles d'une résiliation des contrats, a exactement décidé que les sociétés devaient réparer le préjudice des salariés lié à la rupture de leur contrat ainsi causée par leur action commune et de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; 
 
 
En effet les deux sociétés : la cessionnaire et l’acquéreur ont été condamnées in solidum puisqu’elles s’étaient entendues sur la poursuite des contrats. 
 
 
La Cour de Cassation affirme sa position stricte du respect du maintient des contrats de travail suite à une cession d’entreprise, que le code du travail protège justement. 
 
 
 
Cf décision