Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La prescription en droit pénal : vers un doublement des délais pour les matières pénale et correctionnelle

La prescription en droit pénal : vers un doublement des délais pour les matières pénale et correctionnelle

Le 20 octobre 2015
La prescription en droit pénal est en pleine mutation, une proposition de loi en date de juillet 2015 tend à faire changer ces délais. Commentaire détaillé et complet

 

La prescription en droit pénal est en pleine mutation, et si l’on ne peut arrêter une idée dont le temps est venu, il parait nécessaire de revenir sur cette évolution qui s’est concrétisée par le dépôt d’une proposition de loi devant l’assemblée nationale afin notamment de faire passer la prescription de l’action publique en matière criminelle de 10 à 20 ans, et en matière délictuelle de 3 à 6 ans. 

 

La prescription est le fait qu’un crime ou un délit ne puisse plus être poursuivi. La multiplication des techniques d’évitement de la prescription de l’action publique favorise un désordre conséquent dans le régime de la prescription de l’action publique. Désordre construit tant par la jurisprudence que par le législateur qui n’a de cesse ces dernières années de modifier les délais de prescription, créant ainsi un véritable maquis législatif dans lequel droit commun de la prescription et droit dérogatoire sont entremêlés. Il existe une unanimité sur la nécessité de réformer ce domaine, dont les moyens, eux, entrainent des désaccords.

 

La multiplicité des règles régissant la prescription en matière pénale rend fait régner un sentiment d’incertitude et conduit à une forme d’insécurité juridique. 

Il existe une grande multiplicité de délais de prescription différents. La Commission des lois au Sénat a, dès 2007 appelé à moderniser ces règles de prescriptions afin de leur rendre leur cohérence. 

Dans cet esprit de cohérence, il est nécessaire d’adopter une réforme globale et éviter ainsi les réformes partielles et disparates. Il est nécessaire d’allonger les délais de prescription en matière délictuelle et criminelle. 

 

Afin de comprendre les enjeux liés à la prescription en matière pénale il convient d’étudier une réforme nécessaire (I.) puis d’expliciter une réforme moderne et cohérente (II.)

 

I. Une réforme nécessaire


             1. Les incohérences juridiques du régime de la prescription


Une affaire criminelle est devenue un symbole en faveur de la nécessité d’une réforme des délais de prescription en droit pénal. La Cour de Cassation entend faire respecter ces délais de prescription issus du CPC comme vient le démontrer l’arrêt de cassation que la Cour a rendu en date du 16 octobre 2013 qui vient casser l’arrêt de la CA de Douai du 7 octobre 2011. En effet, la CA avait jugé que les circonstances de fait (une femme ayant commis 8 infanticides découverts plus de 10 ans après les faits) ont placé l’autorité publique dans l’impossibilité absolue d’agir. Dans ce cas, le délai décennal de la prescription criminelle court à compter seulement de la découverte des premiers corps d’enfant. 

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article 7 du CPC en appliquant strictement la loi qui prévoit le délai décennal en matière criminelle, délai qui court à la date de la commission des faits incriminés.

 

La CA de Paris devant laquelle l’affaire a été renvoyée par la Cour de Cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Haute juridiction et a, tout comme la CA de Douai avant elle, reconnu la non prescription des faits incriminés dans l’affaire des 8 infanticides précitée. 

Le raisonnement de la CA de Paris est déduit du fait que ce sont les circonstances dans lesquelles les actes constitutifs de l’infractions ont été accomplis qui doivent justifier du report ou non du point de départ de la prescription. En effet, si l’auteur de l’infraction incriminée utilise des manoeuvres pour en dissimuler l’existence, il est, pour la CA, logique de faire courir le délai de prescription à la date à laquelle le crime est connu.

 

Le fait que les CA de Douai puis de Paris aient tenu tête à la Cour de Cassation a conduit cette dernière à trancher cette affaire en Assemblée plénière. Elle a ainsi consacré le principe selon lequel « En matière criminelle, le délai de prescription est suspendu dès lors qu’un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. » Cet élément est sujet à une appréciation souveraine des juges du fond. La Cour de Cassation retient par conséquent la suspension du délai de prescription à la date de la découverte des corps des enfants. L’AP de la Cour de Cassation vient par là même affirmer que la prescription est commandée par les impératifs de délai raisonnable, de loyauté du procès et de sécurité juridique. Elle vient sanctionner l’inaction des autorités publiques ou des victimes.

 

Finalement, l’AP du 7 nov. 2014 qui a reconnu la suspension du délai de prescription à l’auteur des infanticides l’a conduit à être condamné à 9 ans de prison, moitié moins que ce que réclamait l’avocat général.

 

           2. Les critiques portées à ces incohérences

 

L’AP du 7 nov. 2014 et les décisions qui lui sont préalables ont conduit à des critiques de la part d’universitaires ou encore de praticiens.

 

Maitre Fonteix, avocat, met en valeur dans un article que cette décision conforte le juge pénal dans une modulation du point de départ de la prescription à sa volonté. Monsieur Saenko, Maitre de conférences, porte également un regard critique sur cette décision d’AP. Pour cet universitaire, la Cour de Cassation rend une décision en dehors de tout texte. De ce fait il s’interroge sur la possible mort de la prescription en matière criminelle. Le Professeur Darsonville pour sa part n’hésite pas à parler de l’urgence de repenser un système en crise, crise accentuée par cette décision d’AP qui accroit le contournement des règles de la prescription de l’action publique. En effet, si l’article 7 du CPC précise que le délai peut être prorogé en présence d’un acte interruptif d’instruction ou de poursuive, dans l’espèce citée aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est venu proroger ce délai. 

 

Plusieurs universitaires critiquent également l’emploi de la notion de suspension par la Cour de Cassation, puisqu’en appliquant cette notion, elle applique l’adage Contra non valantem et s’affranchit des exigences du principe de légalité qui imposent au juge d’appliquer strictement la loi pénale.

De surcroit, les meurtres de l’espèce auraient pu correspondre à une infraction dissimulée par la volonté de son auteur, comme le préconisait l’avocat général. Hors la Cour de Cassation entretient la confusion en retenant la notion de suspension de la prescription, ce qui suppose un écoulement, même bref, du délai de prescription : ce fondement fait naitre une insécurité juridique.

 

Le professeur Yves Mayaud a fait part de son opinion concernant la décision rendue le 16 octobre 2013 par la Cour de Cassation en rappelant qu’un homicide est un trait de temps et qu’il n’est pas juridiquement souhaitable de reporter le point de départ de la prescription. En effet, le professeur met en garde contre ce qu’il appelle les « substituts de matérialité ».

 
               II.Une réforme moderne et cohérente

 
               1. La nécessité d’une réforme globale 


Il est nécessaire de réfléchir à une réforme globale de la prescription de l’action publique en droit pénal et non de poursuivre l’habitude législative de réformer par petites touches. Il n’est pas souhaitable de laisser au juge les moyens de proroger à souhaits les délais de prescription de l’action publique : d’autres solutions peuvent être trouvées pour rendre justice et rétablir la paix sociale.

 

Les règles légales et jurisprudentielles qui régissent la prescription de l’action publique et la prescription des peines sont peu à peu devenues inadaptées aux attentes de la société et aux besoins des juges en matière de répression des infractions. Elles souffrent aujourd’hui d’une incohérence et d’une instabilité préjudiciables à l’impératif de sécurité juridique. 

Les interventions du législateur et du juge ont ainsi fait éclater la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction. 

Il faut réformer afin d’assurer un meilleur équilibre entre l’exigence de répression des infractions et l’impératif de sécurité juridique.

Monsieur Bruno Cotte, ancien président de la Cour pénale internationale, se demande s’il ne convient pas d’aligner les durées de prescription de la peine et de l’action dont les différences entrainent une confusion du droit et une insécurité juridique. 

Enfin les témoignages de faits datant de plus de 20 ans perdent de leur qualité et sont altérés par le temps. Aussi ce dernier propose deux voies envisageables : appliquer la règle Contra non valentem, ou bien allonger de 10 ans la prescription de tous les délits.



               2. Les réponses proposées à la modernisation du régime

 

MM. Alain Tourret et M-Georges Fenech, députés, ont déposé une proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale à l’Assemblée Nationale. Les rapporteurs évoquent la multiplication des délais dérogatoires et la nécessité de dépoussiérer la situation. 

Ceci relève ainsi d’une amélioration de la sécurité juridique : pour qu’une sanction soit utile, il faut qu’elle soit certaine et que les personnes sachent ce qu’elles encourent » Georges Fenech.

 

En effet, selon ces derniers, le passage du délai de prescription en matière criminelle de 20 ans au lieu de 10 tient compte d’une évolution profonde et majeure de la société : l’augmentation de l’espérance de vie. De plus les rapporteurs proposent de passer ce délai en matière délictuelle à 6 ans. S’ils souhaitent maintenir les règles de prescription applicables aux régimes spéciales, ils souhaitent rendre imprescriptibles les crimes de guerre, même si initialement Alain Tourret avait affirmé que l’imprescriptibilité est aujourd’hui réservée aux seuls crimes contre l’humanité, et pour qu’elle garde sa force, il ne faut pas étendre de trop ce principe.

 

Pour plus de sécurité juridique, ils ont également souhaité affirmer que le délai de prescription de l’action publique devait courir au jour de la commission de l’infraction, quelle que soit la date de sa constatation. Cependant, en ce qui concerne les infractions occultes ou dissimulées, ils consacrent dans leur proposition de loi la jurisprudence de l’AP du 7 nov. 2014 en fixant le délai de prescription « au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique »

 

La proposition de loi propose notamment de regrouper toutes les règles relatives à cette matière de la prescription de l’action publique en droit pénal aux articles 7, 8 et 9 du CPC, de porter le délai en matière criminelle de 10 à 20 ans, en matière délictuelle de 3 à 6 ans et de conserver le délai d’un an de prescription des contraventions. Enfin cette proposition de loi propose également de consacrer la règle jurisprudentielle relative à la suspension du délai de prescription en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites.