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La prolongation de l’état d’urgence

Le 20 février 2016
Le 2 février, le Conseil d’Etat a confirmé la justification de la prolongation de l’état d’urgence déclenché par le gouvernement
 
Le 2 février dernier, le Conseil d’Etat a confirmé la justification de la prolongation de l’état d’urgence déclenché par le gouvernement du fait de la persistance d’une péril imminent résultant d’atteinte grave à l’ordre public. 
 
 
Le Conseil d’Etat a été saisi le 26 janvier 2016 d’un projet de loi prorogeant, pour une nouvelle période de trois mois, l'état d'urgence déclaré par des décrets des 14 et18 novembre 2015 et déjà prorogé par une loi du 20 novembre 2015. 
 

Cette nouvelle prorogation s’achèverait le 26 mai 2016.

 
Le Conseil d’Etat a reconnu que cette nouvelle prorogation était justifiée par la persistance d’ « un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public », selon les termes de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. 
 

Le Conseil d’Etat a retenu 3 critères principaux pour justifier la prolongation de l’état d’urgence, à savoir : 

 
- que les liens entre le terrorisme intérieur et le terrorisme dirigé depuis l’étranger contre la France n'ont rien perdu de leur intensité ;

- qu’en particulier, un nombre important de ressortissants français sont présents en zone irako-syrienne aux côtés de groupes terroristes et sont susceptibles de revenir en France à tout moment pour y accomplir des actions violentes ;

- que des actions terroristes de moindre ampleur qu’avant l’instauration de l’état d’urgence, mais pareillement inspirées, continuent de se produire sur le sol national, illustrant la persistance de la menace.
 
 
Le danger d’un tel état d’urgence est, comme l’ont souligné une multitude d’avocats spécialisés dans le domaine des droits de l’Homme, de limiter considérablement la protection des libertés et droits fondamentaux, et par conséquent, de pouvoir y porter atteinte sur l’autel de la sécurité. 
 

Ce débat « opposant » liberté et sécurité est à relativiser, puisqu’en autorisant cette prolongation, le Conseil d’Etat effectue un certain contrôle de proportionnalité de la mesure ne constatant le pendant de cet état d’urgence : son contrôle par les juridictions : 
 

« Le Conseil d’Etat a constaté que les précautions prévues contre d’éventuels excès dans l’emploi de ces mesures, ainsi que leur contrôle juridictionnel, se sont révélés effectifs. »

 
Qui plus est le Conseil d’Etat affirme on ne peut plus clairement que « L’état d’urgence doit demeurer temporaire », en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle : « un régime de pouvoirs exceptionnels a des effets qui dans un Etat de droit sont par nature limités dans le temps et dans l’espace ».

 
Enfin, le Conseil termine en confirmant que l’état d’urgence perd son objet, dès lors que s’éloignent les « atteintes graves à l’ordre public » ayant créé le péril imminent ou que sont mis en œuvre des instruments qui, sans être de même nature que ceux de l’état d’urgence principalement fondés sur des moyens de police administrative, ont vocation à répondre de façon permanente à la menace qui l’a suscité.
 

On ne peut que se féliciter du contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil d’Etat, même si l’avenir proche nous dira si cet état d’urgence était justifié, notamment lorsque l’on connaitra les chiffres finaux d’interpellations, d’arrestations et de condamnations permises par ce dernier. 
 

En somme, le jeu de la sécurité aura-t-il valu la chandelle de la liberté ?
 


 
cf avis du Conseil d’Etat :