Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > La transaction

La transaction

Le 23 février 2015
Propos sur la transaction : un contrat aux effets d'une décision de justice
 
 
La transaction est une clé de voute du droit processeur moderne, en effet bien que la société soit devenue toujours plus processuelle, il n’en reste pas moins une réalité qu’un grand nombre de contentieux évitent la phase du procès ou bien la clôturent par une transaction entre les parties en cause. 
 
Moyen indispensable d’apaisement pour certains, incompréhension du fait de ne pas allez au bout du procès pour d’autres, la transaction est monnaie courante en droit commercial, ou encore en droit social (dans le cadre des procédures de licenciement notamment). 
 
Transiger permet globalement de satisfaire toutes les parties en cause, ou bien à tout le moins à ne pas leur risquer de perdre un procès long, couteux et dont l’issue est incertaine. 
 
Plus précisément, transiger revient à mettre fin à l’amiable à un litige né ou à naitre, moyennant des concessions réciproques. 
 
Son régime est défini aux articles 2044 à 2058 du code civil (cf infra). 
 
Les parties évitent un procès ou y mettent un terme par cet acte écrit constatant cet accord qui est la transaction. 
 
Il ne faut pas confondre cette notion avec celle du compromis qui recouvre la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent ce dernier non à la justice de l’Etat mais à l’arbitrage. 
 
Ainsi, la transaction est un acte juridictionnel aux mêmes finalités que la décision de justice : elle met un terme au conflit ou à tout le moins au contentieux. 

 
* La transaction est avant tout : un contrat, dont les termes lient aussi bien les parties à cette convention mais également le juge : ce dernier est tenu de respecter son contenu. 

 
En effet, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe fondamental en procédure civile dans l’arret Crim 26 déc. 2014 n°1480.491 : 
 
 
« Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
 
Attendu que, saisi d'une exception invoquant la transaction, laquelle a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, le juge ne peut l'écarter en dénaturant les termes clairs et précis de la convention ; »
 

Considéré avant toute autre chose comme un contrat, la transaction est soumise au droit commun des obligations, et plus précisément au droit commun des contrats. 
 
C’est pourquoi l’article 1134 du Code Civil, applicable aux contrats de droit commun, s’applique à la transaction : 
 
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
 
La transaction tient lieu de loi à ceux qui l’on faite. 
 
Il en est de meme pour l'article 2052 du Code civil : 

Article 2052 du Code Civil
 
« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
 
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
 
La transaction a pour objectif de clore le contentieux : elle produit dont l’effet extinction traditionnellement attaché aux jugements et décisions, et fait donc obstacle à toute contestation ultérieure. 
 
Ainsi, si un litige nait de l’application de ce contrat, le juge ne devra pas dénaturer cette transaction qui devra être exécutée conformément à la volonté des parties : le juge devra rechercher quelle était cette dernière si la transaction est ambiguë ou silencieuse sur certains points. 
 
Il est dès lors tout à fait conseillé de rédiger la transaction en termes clairs et précis pour lier le juge sans que ce dernier puisse réinterpréter ses termes. 

 

Régime général de la transaction : Art 2044 à 2058 du Code civil : 

 

Article 2044 

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

Ce contrat doit être rédigé par écrit

Article 2045 

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. 

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. 

Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. 

Article 2046 

On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. 

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 

Article 2047 

On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. 

Article 2048 

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 

Article 2049 

Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 

Article 2050 

Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. 

Article 2051 

La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. 

Article 2052 

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. 

Article 2053 

Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. 

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. 

Article 2054 

Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. 

Article 2055 

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle. 

Article 2056 

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. 

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. 

Article 2057 

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties. 

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit. 

Article 2058 

L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.