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La victime d'un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intéret du responsable

Le 29 novembre 2015
Rappel d'un jurisprudence cohérente datant de Civ 2ème du 19 juin 2003

Civ 1ère 15.01.2015 n°13-21180 :

Les faits sont les suivants : 

Suite à 2 opérations, un patient (membre du corps médical) a refusé de rester dans la clinique ni être transféré dans un autre clinique. Elle a préféré rentrer chez elle et se soigner par la voie homéopathie. Le problème est qu'elle a été atteinte d'un état infectieux au sortir de la seconde opération. 

Par la suite son état s’est aggravé, puis elle a eu besoin d'une opération rapide : il s'agissait d'une septicémie suite à une infection nosocomiale (donc que l'on ne peut attraper que dans un établissement hospitalier)
 

La Cour d'appel avait souhaité limiter la responsabilité de la clinique en considérant qu’il fallait imputer l’aggravation de son état à son refus de rester dans la clinique ou de transfert dans une autre. 

 

La Cour de Cassation a considéré que la CA était allée trop loin : Vu l’art 16-3 du Code Civil L1142-1 et L1111-4 du Code de la santé publique : attendu que le refus d’une personne victime d’une infection nosocomiale a été tenue responsable de se soumettre à des traitements médicaux qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement : son refus ne peut entrainer la perte ou une diminution d’indemnisation de l’intégralité du préjudice résultant de son infection.

La victime n’est donc pas tenue de suivre quelque traitement médical que ce soit pour être garantie par la garantie qui couvre tous ses préjudices. 

 

Cette solution n'est pas nouvelle : l’obligation de minimiser son dommage écartée par Civ 2ème 19 juin 2003. L’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intéret du responsable. 

 

Il y a déjà eu des précédents à cette obligation de minimiser son dommage, du moins à l’intervention de la victime dans le calcul du dommage réparable : par le biais de la causalité, suicide de la victime et conséquences pour les victimes par ricochet. 
  

Cependant, dans le cas d'un dommage corporel, depuis 2003 la Cour de Cassation semble récalcitrante à reconnaitre une quelconque limitation. 

En 2015 les juges du fond ne sont toujours pas convaincus. Dans les faits, l’aggravation de l'état de santé est la conséquence directe du choix du patient de rester dans l’hôpital. 

Les juges du fond ont essayé d’ouvrir une brèche dans la jurisprudence en motivant leur refus de tenir compte du refus de la victime en distinguant 2 situations : 

  • celle où il était simplement question d’une réduction du dommage : reprise de l’arrêt de 2003 qui évoque l’absence d’obligation de limiter son préjudice
  • celle où la victime est la cause unique de cette aggravation : hypothèse où il n’y a pas eu évitement d’une situation d’aggravation de l’autre

 

La CA a considéré qu’on se trouve dans une situation d’aggravation et qu’il fallait sanctionner la victime : limitation de la responsabilité. 

Mais la Cour de Cassation a considéré qu’aucune distinction n’était à faire. Nature du dommage en lui-même : dommage corporel pour lequel la jurisprudence est extrêmement tatillonne concernant la limitation ou exonération de responsabilité. 

 

Si on considère que le patient doit donner son consentement, on peut difficilement considérer que son refus puisse entrainer une diminution de son dédommagement. 

 

Certains patients devraient être dans la situation d’obligation de suivre les traitements si les dédommagements y étaient relatifs dans la peur de n'etre dédommagé que de manière limitée.