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Le changement de régime matrimonial

Le 05 mars 2016
Depuis le 1er janvier 2007, il est plus facile et moins couteux de changer de régime matrimonial
 
Rappelons tout d’abord que le régime légal, dont applicable d’office si aucun contrat de mariage n’a été rédigé, est le régime de la communauté réduite aux acquêts. 

 
Ce régime légal se caractérise par le fait que tous les biens patrimoniaux ou extra patrimoniaux qui appartient à chaque époux avant le mariage restent en propre après la formation de la communauté par le lien du mariage. Dès que le mariage est contracté, les biens achetés depuis cette date financés par des fonds communs appartiennent aux deux époux. 

 
Cependant, les biens reçus en héritage ou par le biais d’une donation restent la propriété de l’époux qui en est bénéficiaire, et ce en propre. 

 
La communauté universelle recouvre l’aspect global acquis par les biens des deux époux, antérieurement puis dès l’instant du mariage. 

 
Enfin le régime de séparation de biens rend indépendant le patrimoine de chaque époux vis-à-vis de l’autre. Si l’époux doit tout de même subvenir aux besoins de sa famille, les dépenses qu’il effectue n’engage que lui. 
 

Lorsque le changement de régime matrimonial concerne le passage du régime de communauté réduite aux acquêts au régime de la communauté universelle, on peut dénoter une volonté des époux de protéger le conjoint survivant en cas de décès. 

 
Dans le cadre du régime légal, lorsqu’un conjoint décède, la succession est ouverte à l’égard du conjoint survivant, mais également aux enfants. Aussi, l’option pour un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale permet de faire revenir l’ensemble des biens du conjoint décédé au conjoint survivant. Ainsi, les enfant n’hériteront qu’au décès du conjoint survivant. 

 
Au contraire, le changement du régime légal vers le régime de la séparation de biens est plutôt évoqué pour les auto entrepreneurs ou pour ceux qui exercent une activité libérale. En effet, la responsabilité professionnelle est un facteur important dans le choix du régime matrimonial, afin d’éviter que les deux époux ne périclitent. 
 

Dès lors, le changement de régime matrimonial est envisageable lorsque les époux sont tout deux d’accord et qu’ils sont déjà mariés sous un régime matrimonial depuis au moins 2 ans. 
 
  • La première étape consiste à faire effectuer, devant un notaire, la nouvelle convention matrimoniale. 
 
  • Cet un acte authentique devra être homologué devant le juges aux affaires familiales (JAF) du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence de la famille : 
  1. si l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur
  2. ou bien si certaines personnes s’y opposent : enfant majeur ou créanciers du couple
 
Toutefois, si le changement de régime matrimonial est tout à fait possible selon ces conditions, il doit être conforme avec l’intéret de la famille, comme l’affirme l’article 1397 du Code Civil.


Le JAF a une appréciation souveraine quant au fait de savoir si le changement est dans l’intéret de la famille et peut, par conséquent, choisir de ne pas l’homologuer si cette modification contrevient à l’intéret familial. 
 

Finalement, si aucune homologation du juge n’est nécessaire, le notaire se contente de demander la mention marginale du changement de régime matrimonial sur l’acte de mariage sur l’état civil du couple. 


Si une homologation du juge est nécessaire, les époux (éventuellement par le biais de leur avocat) doivent adresser à l’officier d’état civil le jugement d’homologation afin de mentionner le changement de régime matrimonial sur l’acte de mariage. 
 

Art 1397 du Code Civil : 
 
« Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
 
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.
 
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
 
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
 
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
 
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
 
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
 
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
 
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. »