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Le contrat de prêt et la mise en demeure

Le 30 août 2015
L'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, résultant de l'article 1134 du Code Civil, implique la stipulation expresse d'une clause de renonciation de mise en demeure


Un contrat conclu entre un débiteur et un créancier tient lieu de loi à ces derniers comme le rappelle l’article 1134 du Code Civil, un des plus connus du droit de la responsabilité contractuelle :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » 
 

Le contrat doit être respecté strictement s’il est intelligible, sachant que le juge peut, à petite dose, l’interpréter s’il est nébuleux. 

Lors de la contraction d’une quelconque obligation contractuelle comme d’un prêt, le créancier est normalement tenu d’effectuer une mise en demeure auprès de son débiteur, comme l’affirme l’article 1139 du Code Civil : 

 

« Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. » 


La Cour de Cassation a rendu un arrêt de principe très intéressant en la matière concernant les contrats de prêt : 

 

« Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle »

 

Cet arrêt mérite d’être remarqué en ce qu’il rend exprès la rédaction de la clause de déchéance du terme. 

Le créancier peut donc parfaitement se dispenser de mettre en demeure son débiteur, si et seulement si, ce dernier a pensé à stipuler expressément dans le contrat de prêt une clause d’absence de mise en demeure d’exécution de l’obligation de remboursement. 


Ce principe est compréhensible et résulte là encore du principe de bonne foi de l’article 1134 du Code Civil qui termine par cette phrase qui peut résumer à elle-seule l’esprit même du législateur concernant les conventions : « Elles doivent être exécutées de bonne foi »

 

Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655

Cf décision in extenso : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030686298&fastReqId=1798694296&fastPos=1