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Le droit des relations des citoyens avec l’administration

Le 28 novembre 2015
Le droit des relations des citoyens avec l’administration a connu des mutations au fil de ces dernières décennies



Le droit des relations des citoyens avec l’administration relève essentiellement du droit administratif. Son actualité, plus textuelle que jurisprudentielle, est particulièrement récente comme le démontre une récente série de lois pour simplifier les relations entre le citoyen et l’administration : notamment avec code des relations entre les administrations et le public (décret 23 octobre 2015).

Si ce code ne change rien sur le fond : il est à droit constant, il ne modifie pas l’état du droit., ce code a le mérite de réunir en un seul texte un certain nombre de principes et de règles. 

 

  • Caractéristiques traditionnelles des relations administration / administrés

 

Ces caractéristiques s’appuient notamment sur 2 facettes d’une même pièce 

  • la mise à distance des interlocuteurs de l’administration
  • leurs relations sont fondées sur l’autorité

 

  • la mise à distance des interlocuteurs de l’administration

 

L’administration est pour l’essentiel fondée sur la bureaucratie : elle tient à distance ceux qui souhaitent entrer en contact avec elle et ce pour éviter tout immixtion dans son processus. 

 

Cela se traduit  dans les modes de contact développés par l’administration : ils incarnent cette mise à distance. Ex : le guichet administratif qui est une barrière matérielle, ou encore le formulaire administratif. 

L’administration n’est accessible que sous condition. 

Anonymat et centralisation : 

 

L’administration ne désigne pas la personne physique qui agit en son nom. Le décideur est placé hors d’atteinte. Faute de connaitre son identité les administrés ne peuvent intervenir à son égard : ceci est une garantie de bon fonctionnement de l’administration. 

 

Cette mise à distance se traduit encore par la prise de décision, plus particulièrement par le centralisme de cette prise de décision, ex : la distinction des taches entre ce qu’il est convient d’appeler le front office et le back office : 

Le front office : la personne en face qui vous accueille, elle n’est pas celle qui décide, le back office, cette personne est hors d’atteinte : la centralisation de la décision est hors d’atteinte des administrés. 

 

  • les relations sont fondées sur l’autorité

 

L’autorité est le corollaire de la distanciation. L’administration est vouée à un style de commandement voire autoritaire. Cette autorité se traduit de 2 manières : 

  • par la juridicisation des rapports entretenus : l’administration parle à l’infinitif : effet d’intimidation. Ex de l'acte administratif unilatéral : l’administration impose sa volonté de manière unilatérale. 
  • situation de dominé, d’assujetti de ceux qui entrent en contact avec elle : la mise en contact n'est possible que dans les conditions fixées par l'administration

 

Evolutions récentes : 

 

L’interlocuteur de l’administration n’a pas toujours été désigné par le même terme : administré, puis usager, et enfin citoyen. 

 

Décret 28 nov. 1983 relatif aux relations entre l’administration et les usagers affirme que l'usager est une personne qui bénéficie effectivement d’une prestation offerte dans le cadre du service public et qui utilise les installations du service public.

 

L’usager est plus actif, alors que l’administré contient une connotation passive. 

 

Pour ce qui est du terme Citoyen : il faut se rapporter à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. 

 

Cette loi définit les Citoyens comme des ressortissants d’un Etat qui jouissent des mêmes droits : droits civiques. Le citoyen est titulaire de droits politiques mais également de droits à l’égard de l’administration. 
Il y a ici un saut qualitatif

 

Juridiquement, cela se traduit par 2 éléments : 

  • le droit à la transparence administrative
  • le droit autour des demandes formulées à l’administration

 

Récemment, 3 principaux droits ont été octroyés au citoyen : 

 

  • le droit d’accès aux docs administratifs : loi du 17 juillet 1978 : ce droit est conçu largement : il concerne tous les documents reçus ou édictés par l’administration. Exceptions : secret défense, sureté de l’Etat, secret professionnel ou protection vie privée. Pour cela, a été créée une autorité administrative indépendante entièrement dédiée à l’accès aux documentss administratifs : la CADA commission d’accès aux docs administratifs. Cet avis de la CADA ne lie pas l’administration, et rompt avec la tradition du secret de l’administration. 

 

  • le droit à la motivation des actes administratifsloi du 11 juillet 1979 : obligation de motiver les décisions administratives. « C’est l’exposé des motifs de droit et de fait qui justifient une décision ». Règles applicables. Le juge administratif y est particulièrement vigilant : il faut une motivation complète (en droit et en fait)

 

  • le droit à la sécurité juridique vis-à-vis de l’administration : protège le citoyen contre les effets négatifs du droit, contre les changements intempestifs du droit. CJCE Bosh 1962 : a fait de la sécurité juridique un un principe général du droit communautaire. Le CE a repris à son compte ce principe dans une décision : AP 2006 Société KPMG. L'administration a donc une obligation d’édicter des mesures transitoires si une réglementation nouvelle est susceptible de porter atteinte à des situations juridiques en cours, et qu'il y a donc une atteinte manifestement excessive. Cela permet aux acteurs de se préparer et de s’adapter aux nouveautés et changements. Il s'agit d'un principe protecteur quant à la transparence de l’administration. 

  

  • Le droit de s’adresser à l’administration

 

L’administration prend 2 types de décision : 

  • les actes ou décisions spontanés 
  • les décisions provoquées par une demande

 

  • Le Droit à l’examen de la demande : obligation d’instruction de la demande avec sérieux, et de manière équitable. Depuis une loi 12 nov. 2013 : le principe est inversé, le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la demande, principe assorti de très nombreuses exceptions. 

 

Principales exceptions : lorsque la demande ne tend pas à l’édition d’une demande personnelle, lorsque la demande s’inscrit dans le cadre d’une procédure textuelle qui fait que la demande peut s’analyser comme un recours administratif, si la demande présente un caractère financier, ou dans les relations entre l’administration et ses agents. 

 

Avec sérieux : règle d’examen particulier du dossier : obligation d’examen individualisé de toute demande. De manière équitable : ni favoriser ni défavoriser le demandeur. 

 

  • Le Droit à l’information : Décret 28 nov. 1983 renforcé par la loi du 12 avril 2000 : 3 obligations : 

 

  • obligation d’accuser réception des demandes : manquement entraine l’inopposabilité du délai de recours : pas de point de départ du délai de recours : CE Sect 2010 Mme Gallouch
  • obligation d’identifier un interlocuteur : décret 6 juin 2001 : identifier l’agent chargé de traiter l’affaire qui concerne le citoyen : rupture avec l’anonymat, avec le secret. Personnalisation des relations entre l’administration et les citoyens. 
  • obligation de donner des précisions sur la décision appelée par la demande : accusé de réception doit donner 2 types de précisions : il doit mentionner si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite (et donc il doit mentionner s’il s’agit d’une décision implicite d’acceptation ou de rejet). L’accusé de réception doit également mentionner les voies et délais de recours à l’encontre de la décision. Sanction de l’oubli : n’a pas de conséquence sur la légalité de la décision, mais entraine également l’inopposabilité des délais de recours. CE 2003 Préfet de Seine Maritime

 

  • Le Droit à l’assistance : la loi de 2011 a fait évoluer le rôle de l’administration vis-à-vis du citoyen : pas seulement soumise à des obligations négatives, a un rôle plus positif d’aide à la formulation de la demande, aux démarches des personnes concernées : 

 

  • obligation de transmission des demandes mal dirigées : obligation du décret du 28 nov. 1983, loi du 12 avril 2000 l’a étendu à toutes les administrations. 
  • obligation de mettre en mesure le demandeur de régulariser sa demande en cas de vice l’affectant : depuis la loi de 2011, l’administration a l’obligation de faire en sorte de mettre le demandeur dans la situation de pouvoir régulariser sa demande. Si vice susceptible d’être régularisé, alors l’administration doit informer le demandeur des conditions dans lesquelles il lui est possible de régulariser ce vice. 

 

Conclusion : 

 

Aujourd’hui on peut observer un changement de perspective dans les relations administration / interlocuteurs. Ces relations ont longtemps fonctionné selon un mode démocratique. Aujourd’hui ces relations sont plus ouvertes, équilibrées et personnalisées. Au fond cette évolution n’est pas étonnante : dans d’autres domaines, les droits et libertés ont largement progressé. 

 

Le droit de l’UE est marqué par la promotion d’une notion, d’une expression de bonne administration. En droit français on connait la bonne administration de la justice mais on ne connait pas cette expression de bonne administration que l’UE définit comme « l’adaptation équilibrée des moyens dont dispose l’administration »

 

Il y a donc un rééquilibrage des relations. 

 

Pour ce qui est de l’élaboration du code relations administration et le public, relatif à l’ordonnance 23 octobre 2015 et au décret du meme jour relatif à la partie réglementaire : 

  • ce code est une nouveauté, il a pour ambition de réunir en un seul doc toutes les règles de droit applicables à la procédure administrative non contentieuse. 
  • ce code ne contient aucun ajout ni ne retranche rien, il est à droit constant. C’est un but légistique : rendre des règles plus accessibles
  • terme retenu par le code : Code des relations entre l’administration et le public. Le terme "public" a surpris : c'est un terme non juridique, vague. Les interlocuteurs de l’administration peuvent être des personnes bien différentes : personnes physiques ou morales, majeures ou mineures, françaises ou étrangères. Ce terme est commode et s'adapte donc largement à la plupart des acceptations recouvrant les interlocuteurs de l'Administration.