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Le seul critère du refus d’audition d’un enfant en justice : son absence de discernement

Le 30 avril 2015
L’audition ne dépend pas objectivement du seul âge de l'enfant mais bien de son discernement
 
Dans le cadre d’un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 18 mars 2015, les juges ont un l’occasion de préciser l’articulation des articles 388-1 du Code Civil et 338-4 du Code de procédure civile concernant l’audition de l’enfant en justice. 
 
 
En l’espèce une JAF (juge aux affaires familiales) a fixé la résidence d’un enfant chez sa mère et a aménagé le droit de visite et d’hébergement du père, l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint. 
 

Une demande d’audition de l’enfant âgé de 9 ans a été effectuée, puis refusée. Pour justifier sa position, la cour d’appel avance que l’age de l’enfant ne lui permet pas de pouvoir être auditionné puisque non capable de discernement, avant de rajouter que la demande lui parait même contraire à son intérêt. 
 

« Vu les articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile ;
 

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas ;
 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant Joshua X..., né le 16 novembre 2003, chez sa mère et aménagé le droit de visite et d'hébergement du père, l'exercice de l'autorité parentale étant conjoint ;
 

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition présentée par l'enfant, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci n'est âgé que de neuf ans et n'est donc pas capable de discernement, d'autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt ;
 

Qu'en se déterminant ainsi, en se bornant à se référer à l'âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n'était pas capable de discernement, et par un motif impropre à justifier le refus d'audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
 

PAR CES MOTIFS :
 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée »
 


La Cour de Cassation de cassation censure cette décision au motif que la Cour d’appel aurait du expliquer en quoi l’enfant de 9 ans n’était pas doté de discernement. : l’audition ne dépend pas objectivement de son seul âge mais bien de son discernement. 
 

L’appréciation du juge reste néanmoins libre en la matière, ce dernier va néanmoins appliquer le critère de l’age pour envisager le discernement, mais l’age ne peut définir la non audition de l’intéressé. 
 
 
 
Article 388-1 du Code Civil
 
  • Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. 
 
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. 
 
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. 
 
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. » 
 
 Article 338-4 du Code de procédure civile 
 
  • Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. 
 
Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. 
 
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond. » 
 
 
 
 
Cf décision complète :