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Les réseaux sociaux : on ne peut pas tout dire !

Le 29 juin 2016
Réseaux sociaux : anonymat, liberté d'expression et limites
 
Le mardi 17 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a condamné Dieudonné M’Bala M’Bala à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10.000 € pour apologie du terrorisme. 
 

Mais voilà, cette condamnation est issue…de propos tenus sur Facebook. 
 

Cela nous amène à nous demander ce qu’il en est du droit et des réseaux sociaux.
 

La liberté d’expression n’est pas illimitée, cela vaut également sur Internet. Un employeur peut licencier un salarié qui l’a dénigré ouvertement sur les réseaux sociaux, un étudiant peut être inquiété pour des propos diffamatoires tenus à l’égard de professeurs, etc. Les exemples sont nombreux pour décrire l’étendue et les limites du droit d’expression sur internet. 
 

Emmanuel Netter relève avec justesse les 3 moyens qu’un internaute peut opposer pour se défendre, lorsqu’on l’accuse d’avoir dépassé les limites de la liberté d’expression : 
 
  • le propos relève de la sphère privée
  • le propos a été tenu sous couvert de l’anonymat
  • le message est ambigu et a été mal interprété

 
La Cour d’appel de Besançon a juridiquement qualifié Facebook d’espace public dans un arrêt du 15 novembre 2011 en affirmant que : 
 

« Le réseau Facebook a pour objectif affiché de créer entre ses différents membres un maillage relationnel destiné à s’accroître de façon exponentielle par application du principe « les contacts de mes contacts deviennent mes contacts » et ce, afin de leur permettre de partager toutes sortes d’informations ; que ces échanges s’effectuent librement via « le mur » de chacun des membres auquel tout un chacun peut accéder si son titulaire n’ a pas apporté de restrictions ; qu’il s’en suit que ce réseau doit être nécessairement considéré , au regard de sa finalité et de son organisation, comme un espace public ; qu’il appartient en conséquence à celui qui souhaite conserver la confidentialité de ses propos tenus sur Facebook, soit d’adopter les fonctionnalités idoines offertes par ce site, soit de s’assurer préalablement auprès de son interlocuteur qu’il a limité l’accès à son « mur »


Cependant la Cour d’appel de Rouen est moins tranchée sur la question, et relève la nuance dont peuvent faire l’objet les réseaux sociaux selon les paramètres que l’on utilise : 
 

« (...) il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d’espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur. A cet égard, aucun élément ne permet de dire que le compte FACEBOOK tel que paramétré par Mlle R. ou par les autres personnes ayant participé aux échanges autorisait le partage avec les amis de ses amis ou tout autre forme partage à des personnes indéterminées, de nature à faire perdre aux échanges litigieux leur caractère de correspondance privée » 


Pour ce qui est du caractère anonyme des propos, la jurisprudence penche tantôt pour le caractère équivoque, tantôt pour le caractère non équivoque des propos tenus. En résumé, un salarié ou encore un professionnel tenu à une certaine déontologie peuvent être condamnés ou licenciés pour des propos tenus sous couvert de l’anonymat si ces propos sont identifiables et non équivoques. 
 

Cependant, lorsque les propos ambigus et que l’identité de la personne qui les a tenu sont difficilement identifiables, la justice sera plus clémente. 

Enfin pour le caractère ambigu des propos tenus non couverts d’anonymat, des marques d’incertitude ne pourront que servir l’intéressé les ayant employés. 

Si la teneur des propos est diffamatoire, vexatoire et de surplus parfaitement claire, le défendeur ne pourra pas opposer l’ambiguïté de ses propos.