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Pénalisation, controverses et prostitution

Le 29 avril 2016
La loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, vient de pénaliser les clients des prostituées

 

Cette pénalisation est d’autant plus controversée que la prostitution n’est pas illégale en France. 

 

En Europe, la prostitution 

  • est illégale : en Lituanie, à Malte, en Croatie et … en Roumanie
  • est légale et l’usage est encadré : notamment en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas
  • est légale mais son usage est interdit : en Norvège, en Suède et désormais en France
  • est légale mais limitée : en Espagne, Angleterre, Portugal, Italie, etc : cet encadrement juridique est majoritaire en Europe

 

Dès lors, force est de constater que la France a opté non pas pour la conception juridique majoritaire en Europe de la légalisation de la prostitution en limitant ses effets mais pour une légalisation de la prostitution dont l’usage est interdit en s’appuyant sur les modèles Norvégien et Suédois. 

 

Selon les chiffres, la France comporte entre 30 000 et 37 000 prostituées, dont 80% sont d’origine étrangère, selon l’OCRTEH (l’office central pour la répression de la traite des êtres humains). 

 

Point important, souvent la population majoritaire a une idée de la prostitution en lien notamment avec le racolage de rue, or, toujours selon l’OCRTEH, 62% des prostituées officient sur internet, 30% dans la rue et 8% dans les bars à hôtesses ou salons de massage. 

 

Internet a donc changé la pratique de la prostitution, la rendant plus secrète et plus accessible. 

 

Le législateur a donc pris cet élément important en compte pour voter une nouvelle loi dans ce domaine, mais voilà le hiatus : comment punir la « consommation » d’un service légal ? Il est en effet difficilement compréhensible de ne punir que les clients d’un « prestataire de service » au sens fiscal du terme puisque la prostitution est appréhendée fiscalement par l’administration fiscale, et de ne pas punir ces mêmes « prestataires de service ». 

 

De plus, les travailleurs du sexe et de la prostitution se sont montrés fortement défavorables à cette loi, censée les protéger de peur de voir simplement diminuer considérablement leur clientèle. 

 

Le sujet, là encore, n’est donc pas noir ou blanc, mais bien plus compliqué que cela. Comment le législateur peut-il protéger une activité donc les acteurs sont considérés de facto comme des victimes sans leur ôter par là même une part de leur source de revenus ? 

 

Néanmoins, il n’est pas contestable que le législateur devait se saisir de cette question qui comporte des enjeux humains aussi élevés et dont il convient de rappeler que les acteurs sont en bonne partie contraints et forcés de se prostituer. Cette loi apporte donc des solutions en demi teinte à des problèmes qui ne peuvent fondamentalement pas être tranchés de manière trop radicale. 

 

Cette loi a codifié ce délit notamment aux articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal ainsi rédigés : 

 

« Art. 611-1.-Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 

  

« Art. 225-12-1.-Lorsqu'il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage est puni de 3 750 € d'amende. 

 

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »

  

Cf loi in extenso : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032396046&fastPos=1&fastReqId=956317464&categorieLien=id&oldAction=rechTexte