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Prestation compensatoire et pension alimentaire : distinctions et rappels.

Le 27 février 2015
Si la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité des conditions de vie suite au divorce, la pension alimentaire vise à assurer les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants
 
  • Stricto sensu, la prestation compensatoire est le capital ou la rente, en cas de divorce, qu’un ex époux peut être condamné à verser à l’autre afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. 
 
Ce capital destiné à compenser autant qu’il est possible ces disparités a lieu par un paiement sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou bien par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage; ou bien encore d’habitation ou d’usufruit. 
 
 
Cf les articles 270 et suivants du Code civil : 
 
 
Article 270
 
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
 
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
 
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
 
Article 271
 
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
 
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
 
- la durée du mariage ;
 
- l'âge et l'état de santé des époux ;
 
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
 
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
 
- leurs droits existants et prévisibles ;
 
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
 
 
En terme de prestation compensatoire, le patrimoine des ex époux est d’une importance particulière : c’est pourquoi il est demandé aux parties de fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. 
 

  • La pension alimentaire est une somme d’argent versée périodiquement pour faire vivre une personne dans le besoin en exécution d’une obligation alimentaire, du devoir de secours ou d’une obligation d’entretien. 
 
Elle est rappelée aux article 371-2 et 373-2-2 du Code civil : 
 
Article 371-2 

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. » 

Article 373-2-2 

« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. 
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. 
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. » 
 
  • Dans un arrêt Civ 1ère du 19 novembre 2014, la Cour de Cassation a rappelé la distinction à opérer entre ces deux notions : 
 
 
« Attendu que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage, n'a pas à être incluse dans l'appréciation des ressources de l'époux à qui elle est versée pour la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants »
 
 
Un effet suite à un divorce par consentement mutuel, la mère avait fait appel du jugement de prononciation du divorce afin d’obtenir l’augmentation de la contribution mensuelle versée par le père des enfants. 
 
La mère recevait la somme de 500 € mensuellement à titre de prestation compensatoire (250 € par mois et par enfant). 
 
La Cour d’appel a rejeté cette demande au titre que sa situation financière ne s’était pas dégradée :
 
« Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'augmentation de cette contribution mensuelle, la cour d'appel, qui a estimé que sa situation financière ne s'était pas dégradée depuis le jugement de divorce, a pris en considération, dans ses ressources, la somme de 500 euros qu'elle perçoit mensuellement à titre de prestation compensatoire ; »
 
La Cour de Cassation a censuré ce raisonnement au motif que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité des conditions de vie suite au divorce, la pension alimentaire vise à assurer les dépenses d’entretien et d’éducation des enfants
 
Par principe ce sont donc ces enfants qui sont les créanciers de la pension alimentaire. 
 
Elle vise à contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. 
 
Les finalités de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire sont différentes, ce qui a amené la Cour a rappeler dans un arrêt Civ 1ère du 6 octobre 2010 que « les prestations destinées aux enfants ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ». 
 
 
Il est donc logique, qu’en l’espèce, la Cour réaffirme le principe selon lequel la prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources et des besoins de l’époux à qui elle est versée pour déterminer le montant de la pension alimentaire devant bénéficier aux enfants 
Concrètement, la pension alimentaire doit être versée à celui chez lequel l’enfant réside habituellement, ce dernier y contribuant, directement, en nature. Mais c’est en sa qualité de parent que la pension lui est due, et non en sa qualité d’ex-époux, ce qui explique que la prestation compensatoire dont il peut éventuellement bénéficier ne puisse être prise en compte, qu’il s’agisse de déterminer son droit à une pension ou, le cas échéant, d’évaluer le montant de celle-ci. 
 
 
Cf l’arrêt : 
 
 
Et Dalloz Etudiant Prestation compensatoire et pension alimentaire : le rappel du principe de distinction