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Principe du bénéfice d’indemnisation d’assurance du fait d’un sinistre issu d’une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs au bénéfice des acquéreurs

Le 27 janvier 2017
Principe du bénéfice d’indemnisation d’assurance du fait d’un sinistre issu d’une période de sécheresse par l’assureur des vendeurs au bénéfice des acquéreurs
Civ 3ème 7 mai 2014

 


La Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler dans une décision du 7 mai 2014 le principe selon lequel, sauf clause contraire du contrat d’assurance, l’acquéreur d’un bien immobilier peut tout à fait bénéficier de l’indemnité résultant d’une assurance habitation du fait d’un sinistre lié à une période de sécheresse de la part de l’assureur du vendeur.


En effet l’assureur du vendeur qui garantit les risques de catastrophe naturelle doit verser cette indemnité aux acquéreurs alors même que ces derniers n’étaient pas propriétaires à la date du dommage. 

 

Ce principe est compréhensible et trouve sa source au sein de l’article L121-10 du Code des assurances qui prévoit la continuité de plein droit du contrat d’assurance au profit de l’acquéreur à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. 

 

La Cour de Cassation précise finalement « Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

La troisième chambre civile s’inscrit donc dans la continuité d’un arrêt rendu le 4 Novembre 2010 par la deuxième chambre civile qui avait affirmé que « l'assureur garantissant les risques de catastrophe naturelle au moment du sinistre survenu avant la vente de l'immeuble, pendant la période visée par l'arrêté constatant cette catastrophe naturelle, était tenu d'accorder sa garantie aux acquéreurs de ce bien, en l'absence de résiliation du contrat d'assurance »

 

En d’autres termes le principe est celui selon lequel si les acquéreurs ne peuvent obtenir / demander la résolution de la vente ou encore la réduction du prix, il leur échoit de droit d’obtenir l’indemnité d’un préjudice subi du temps d’appropriation des vendeurs. Il serait tout à fait incohérent que les vendeurs en soient les bénéficiaires.

Article L121-10 du Code des assurances : 

« En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. »

 

Décision in extenso : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029026680&fastReqId=655048215&fastPos=1