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Prison et droit à la vie

Le 30 mars 2016
La France a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme par une décision du 4 février 2016

Le droit à la vie est particulièrement protégé, notamment par le biais de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ainsi rédigé : 

 
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
 


Les Etats signataire de cette convention européenne des Droits de l’Homme ont donc pour obligation de respecter et de faire respecter ce droit à la vie. Une décision récente du 4 février 2016 ISENC contre France a été rendue par la Cour européenne des Droits de l’Homme relativement à ce sujet. 
 

La Cour rappelle les conditions largement appliquées de la mise en oeuvre de ce droit à la vie. Ainsi, chaque Etat doit s’abstenir de provoquer volontairement la mort, et ce en prenant toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes relevant de son domaine de juridiction. 
 

Pour ce qui est de l’espèce, cette dernière concerne le cas du suicide en prison. L’Etat a l’obligation de protéger la personne incarcérée lorsqu’il existe un risque « réel et immédiat ». En ce sens, afin de pouvoir justement engager la responsabilité de l’Etat, comme l’a effectué le père du prisonnier suicidé de l’espèce, il convient de démontrer la connaissance du risque de placement en détention de la part des autorités pénitentiaires. 
 

En l’espèce, le juge d’instruction avait insisté sur la particulière fragilité du détenu, le détenu ayant des antécédents suicidaires, et divers témoignages de l’administration pénitentiaires corroboraient cette fragilité. 

 
La Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France qui, selon la Cour, n’a pas pris les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie du détenu, notamment en refusant d’octroyer un contrôle médical du détenu.  

 
Cf  considérants n°45 et 46 de la décision : 
 

45. Au regard des informations dont disposaient les autorités, la Cour considère qu’un contrôle médical de M. lors de son admission constituait une mesure de précaution minimale. Elle observe que cette appréciation est en concordance avec les prescriptions du droit interne (paragraphes 22 à 26 ci-dessus), et participe de l’accompagnement individualisé du détenu. La Cour retient également que le CPT indique à cet égard que cette mesure peut permettre d’atténuer en partie l’anxiété éprouvée par tous les détenus nouvellement arrivés (paragraphe 28 ci-dessus). Par ailleurs, un examen médical aurait permis à M. d’exposer à un professionnel compétent son problème d’addiction à l’alcool (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Or, si le Gouvernement soutient que M. aurait bénéficié d’une consultation médicale, il n’a fourni aucune pièce permettant de vérifier que le fils du requérant aurait été vu par un médecin de l’UCSA ou par un médecin du SMPR, alors qu’il avait été pourtant signalé à ce dernier quarante-huit-heures après son arrivée en prison. La CPU pour sa part n’a fait qu’enregistrer ce signalement sans qu’il ne débouche sur une prise en charge médicale (paragraphe 10 ci-dessus). La Cour relève que, si on lit dans le jugement du tribunal administratif de Bordeaux : « le médecin du service médical l’ayant examiné » (paragraphe 17 ci-dessus), cette affirmation ne figure plus dans l’arrêt de la cour administrative d’appel (paragraphe 20 ci-dessus). Il convient de souligner que la réalité de cet examen médical avait été exclue devant la cour administrative d’appel par le rapporteur public qui, pour conclure à la responsabilité de l’État, avait exprimé l’opinion suivante : « (...) la faute a consisté selon nous à partir d’éléments sur les risques suicidaires de M. de ne pas l’avoir soumis à un examen médical prévu par le texte (...) » (paragraphe 19 ci-dessus). La Cour constate donc qu’il n’est pas démontré que M. ait été examiné par un médecin.
 
46. En l’absence de toute preuve d’un rendez-vous avec le service médical de la prison dans le dossier de M., dont la production, dans les circonstances de l’espèce, semble difficilement assimilable à une transgression du secret médical telle qu’elle est invoquée par le Gouvernement, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du fils du requérant. Elle ne saurait à cet égard retenir, ainsi que l’ont fait les juridictions nationales pour décharger l’administration pénitentiaire de toute responsabilité dans la mort de M., le fait que le service médical appelé à intervenir auprès des détenus, UCSA ou SMPR, n’est pas placé sous l’autorité de l’administration pénitentiaire. À d’autres occasions, la Cour a déjà relevé que la collaboration des personnels de surveillance et médicaux relevait de la responsabilité des autorités internes (Ketreb, précité, §82; mutatis mutandis, Helhal c. France, no 10401/12, § 58, 19 février 2015). Or, la Cour constate qu’en l’espèce, bien que prévu par le droit interne (paragraphe 26 ci-dessus), le dispositif de collaboration entre les services pénitentiaires et médicaux dans la surveillance des détenus et la prévention des suicides n’a pas fonctionné.
47. Partant, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention.