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Propos sur le bénéficiaire d’une assurance vie

Le 29 décembre 2015
Si le bénéficiaire d'une assurance-vie peut être déterminé avant même sa naissance, qu'en est-il s'il vient à décéder avant le souscripteur ?
 
L’assurance vie est un pole majeur choisi par les français afin de placer leur argent, d’une rentabilité relative, il rassure quant à l’avenir de ses proches en cas de décès. 
 

Afin d’être valable ce contrat doit désigner un ou plusieurs bénéficiaires comme l’affirme l’article L132-8 du code des assurances : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. »

 
Cependant cet article poursuit ainsi : 

« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :          

- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. »


Cet article fondamental autorise le fait qu’un bénéficiaire d’une assurance vie soit désigné avant d’être né, ou bien encore après la conclusion du contrat. 

 
Mais que se passe-t-il si un bénéficiaire, qui a accepté cette attribution de capital, vient à décéder avant le souscripteur de l’assurance vie ?
 

Un raisonnement naturel peut laisser penser qu’en acceptant cette assurance vie, le bénéficiaire le fait entrer dans son patrimoine, ainsi à son décès, ce patrimoine ira à ses héritiers.
 

Or il n’en est rien, comme l’a affirmé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans une décision du 10 septembre 2015 : 
 
  • Si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ». 

En effet l’article L 132-9 du Code des assurances dispose que « L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »

Le bénéficiaire étant décédé, sa part d’assurance-vie ne tombe pas dans son patrimoine (donc à ses héritiers), mais revient bien dans le patrimoine du souscripteur. 

Ce principe est issu de l’article 1122 du Code Civil :

Article 1122 du Code Civil
  • On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. »

En l’absence de bénéficiaire, le contrat doit être considéré comme caduc et son bénéfice doit revenir au souscripteur. Il résulte en conséquence de ces textes que les actifs du contrat font partie de l'actif successoral du souscripteur. D’où l’intérêt de prévoir soit une clause de représentation soit un ou des bénéficiaires subsidiaires.
 



Cf : textes 


Article L. 132-8 du Code des assurances

« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. 
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. 
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :         
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. 
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. 
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. 
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. 
 
Article L. 132-9 du Code des assurances 

I.-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. 
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. 
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. 
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. 
II.-Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. 
Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. 
Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. » 
 
Article L. 132-11 du Code des assurances

« Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. »