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Propos sur le commissionnaire de transport (1/2)

Le 17 janvier 2015
Commissionnaire de transport : Le statut / La responsabilité
Le commissionnaire de transport est un acteur très important dans la chaine du transport, notamment en ce qui concerne l’organisation du transport de marchandises. Quelques précisions sont néanmoins nécessaires : 
 
Tout d’abord la commission de transport est un droit national non régit par une quelconque convention européenne. Le contrat type en vigueur date d’un décret du 5 avril 2013 extrêmement attendu par les professionnels du transport et qui a joué un rôle d’unification du droit en vigueur :
 
 
Afin de mieux comprendre les problématiques qui entourent cette profession, il semble nécessaire de rappeler que toutes les définitions afférentes au vocabulaire de la commission de transport sont clairement référencées à l’article 2 du contrat type :
 
« 2.1. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire identifiable lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée, sac, valise, etc.).
2.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d'ordre.
2.3. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (le commettant) qui contracte avec le commissionnaire de transport.
2.4. Envoi.
Par envoi, on entend l'ensemble des marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport ou de son substitué et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique.
2.5. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.
2.6. Marchandises.
Par marchandises, on entend tous les biens meubles qui font l'objet du transport.
2.7. Prestations accessoires.
Constituent notamment les prestations accessoires au contrat de commission de transport la déclaration de valeur, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison, la livraison contre remboursement, l'assurance des marchandises et les opérations de douane.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend l'acceptation, par le commissionnaire ou par son substitué, de la marchandise.
2.9. Réserves.
Par réserves, on entend le fait d'exprimer de façon expresse, précise, motivée et significative toute contestation relative à l'état et/ou à la quantité de la marchandise au moment de sa prise en charge ou de sa livraison et/ou relative au délai d'acheminement de la marchandise. »
 
Etant donné la tardiveté de la publication de ce décret, les critères retenus pour décrire la profession sont essentiellement jurisprudentiels. 
 
  • Le commissionnaire de transport est avant tout un organisateur de transport : tel un maitre d’oeuvre, il gère les prix mais aussi les risques. Les incoterms régissent les relations contractuelles entretenues avec les différents acteurs en présence. 
  • Il est également un intermédiaire : la sous-traitance a une place prépondérante en droit des transports, et le commissionnaire fluidifie les relations entre sous-traitants. En cas de sous-traitance, il devient obligatoire de tenir un registre d’opérations de transport terrestre sous-traitées. 
  • Il conclut les contrats en son nom personnel comme le rappelle l’article 2.2 du décret relatif au contrat type : il est le lien entre le transporteur et le chargeur mais ces derniers ne sont pas liés par un lien juridique (même si un action directe en paiement est envisageable). 
  • Sa rémunération est forfaitaire
 
 
Le contrat type définit précisément ce qu’est un commissionnaire de transport : 
 
« Par commissionnaire de transport, on entend tout prestataire de services qui organise librement et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, le déplacement des marchandises d'un lieu à un autre selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un donneur d’ordre »
 
Le commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport et doit remplir des conditions cumulatives et permanentes que sont l’attestation de capacité et l’honorabilité (casier judiciaire vierge en B2). 
 
Néanmoins la capacité financière n’est plus exigée. 
 


Le régime de la responsabilité du commissionnaire de transport est très important en ce que cet acteur est extrêmement exposé judiciairement, il est souvent celui sur qui les problèmes retombent, les transporteurs pouvant faire appel à ces derniers parfois dans l’idée de se dé-responsabiliser. 
 
« Article 13
Responsabilité
 
Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
13.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
13.3. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
13.4. Intérêt spécial à la livraison.
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire. »
 
Comme il est indiqué dans l’article 13 du contrat type, le commissionnaire de transport a une obligation de résultat. Il règne donc une présomption de responsabilité dès la prise en charge des marchandises. 
 
En droit des transports cette prise en charge est double : 
  • prise en charge matérielle : mettre les marchandises dans le moyen de transport
  • prise en charge juridique : création du titre de transport
Qui plus est le commissionnaire de transport supporte une double responsabilité
  • une responsabilité du fait de ses sous-traitants : il n’est ni plus ni moins responsable que son sous-traitant : sa responsabilité est calquée sur ce dernier
  • une responsabilité de son fait personnel : il s’agit ici d’une obligation de moyens, il faut prouver la faute personnelle du commissionnaire de transport. 
 
Il incombe au commissionnaire de transport différentes responsabilités afférentes à son statut de conseil envers ses clients : 
 
  • Un devoir de conseil
  • Une obligation de respecter les instructions de son client
  • se tenir à jour des réglementations relatifs à la nature de la marchandise transportée par ses clients
  • une obligation de proposer l’assurance de marchandises si leur valeur est supérieure au seuil d’indemnité
  • une obligation de vérification de la qualité et de la fiabilité du sous-traitant
  • une obligation de suivre le déroulement du transport
  • rendre compte des difficultés au client
  • conserver le droit de recours de son client afin notamment d’éviter la forclusion d’une éventuelle future action judiciaire
  • réceptionner les marchandises en prenant soin d’apposer des réserves conformes et valables : Les réserves doivent être datées, signées, écrites, claires et précises, motivées / caractérisées. Sous réserve de déballage : inutile, idem pour colis abimé. 
  • il doit toujours agir au mieux des intérets de son client
 
Le code de commerce énonce plusieurs de ces responsabilités : 
 
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports. 
Article L132-3 
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. 
Article L132-4 
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. 
Article L132-5 
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 
Article L132-6 
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. 
Article L132-7 
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. 
Article L132-8 
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
Article L132-9 
I. - La lettre de voiture doit être datée. 
II. - Elle doit exprimer : 
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ; 
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué. 
III. - Elle indique : 
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ; 
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ; 
3° Le nom et le domicile du transporteur. 
IV. - Elle énonce : 
1° Le prix de la voiture ; 
2° L'indemnité due pour cause de retard. 
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. 
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. 
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.