Menu
02.35.12.00.42 Standard téléphonique 9h à 12h30 et 14h à 19h du lundi au vendredi Paiement en ligne

Demande de rappel téléphonique

S'inscrire à

la lettre d'information

DEMANDE DE RECOURS INCENDIE LUBRIZOL ENTREPRISE PARTICULIER
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Propos sur le commissionnaire de transport (2/2)

Propos sur le commissionnaire de transport (2/2)

Le 23 janvier 2015
Les recours à l’égard de ses sous-traitants; limitations de responsabilité et droit de rétention du commissionnaire de transport

Le commissionnaire de transport va facturer le litige au sous traitant après avoir lui même indemnisé son client chargeur, il s’agira d’une facture à l'identique. 
 
De plus, le commissionnaire de transport a parfaitement le droit de limiter sa responsabilité
 
3 conditions doivent pour cela être remplies : 
 
  • le client est réputé avoir accepté dument cette clause de limitation de responsabilité
  • cette clause ne doit pas aboutir à un montant dérisoire d’indemnité
  • elle doit être calquée sur l’indemnité du contrat type : Article 13-2-1
 
« Article 13 du contrat type
Responsabilité
 
Le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et de l'exécution des prestations accessoires et des instructions spécifiques.
L'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les conditions suivantes :
13.1. Responsabilité du fait des substitués.
La réparation de ce préjudice prouvé due par le commissionnaire de transport est limitée à celle encourue par le substitué dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
13.2. Responsabilité personnelle du commissionnaire de transport.
Sauf faute intentionnelle ou inexcusable, l'indemnité pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions ci-après :
13.2.1. Pertes et avaries de la marchandise.
La réparation due par le commissionnaire de transport est égale à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 5 000 €.
13.2.2. Retard.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
13.3. Déclaration de valeur.
Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire de transport, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.1). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.
13.4. Intérêt spécial à la livraison.
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le commissionnaire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (cf. art. 13.1 et 13.2.2). Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire. »
 
Qui plus est, le commissionnaire est couvert par plusieurs cas d’exonération : 
 
  • vice propre de la marchandise
  • faute de la victime
  • force majeure = évènement imprévisible aux conséquences insurmontables
  • cas d'exonération des sous-traitants
  • perte du recours par le chargeur. Cela ne vaut exonération de responsabilité qu'à l'égard de la responsabilité du sous traitant.
 
L'indemnité porte sur la valeur des marchandises, voire avec dommages-intérêts pour le client.
 
Ainsi l’indemnité n’est pas limitée si le commissionnaire est condamné pour une faute inexcusable. 
 
Pour qu’un professionnel du transport français voit sa responsabilité pour retard engagée il doit être mis en demeure de livrer
 
L’indemnité maximale que le client peut alors demander est normalement le montant du prix du transport, sauf s’il y a eu une déclaration d’intéret spécial à la livraison
 
L’exercice de l’action en responsabilité à l’égard du commissionnaire de transport appartient à ceux qui y ont intérêt, c’est-à-dire à l’expéditeur et au destinataire. 
 
Le délai de prescription est d’un an pour les opérations de commission de transport (soit par ex pour l’organisation du transport). 


Toutes les opérations accessoires réalisées par le commissionnaire de transport sons soumises à la prescription quinquennale.
 
Par contre la forclusion de l'article 133-3 du code de commerce n'est pas admise s'il y a mise en jeu de la responsabilité personnelle du commissionnaire.  
 
L’action en garantie est limitée :
  • aux transporteur terrestres nationaux
  • aux transport routiers internationaux (convention CMR)
  • aux actions contre le commissionnaire intermédiaire
 
On peut aboutir à une condamnation in solidum : réclamation de la totalité de l'indemnité à l'un ou/et à l'autre des professionnels.
 
Le droit de rétention du commissionnaire de transport : 
 
Il est issu de la loi Gayssot qui disposait dans son article 95 que :

« Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
 
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. »
 
Ceci est repris textuellement au sein de l’article L132-2 du code de commerce
 
Le droit de rétention garantit l'intégralité des sommes dues : on garde la marchandise, le transporteur ne va pas la livrer tant qu'il n'est pas payé.
 
Cette somme concerne
  • le principal (la somme due au principal)
  • les intérêts (intérêts légaux)
  • les frais d'entreposage
  • les commissions
 
Il existe 4 conditions cumulatives pour exercer le droit de détention : 
  • Il doit s'agir d'une opération de commission de transport
  • Il doit y avoir identité entre le débiteur de la créance et le donneur d'ordre
  • Le COM TRS doit être de bonne foi quant à la propriété de la marchandise
  • Les créances doivent être certaines et exigibles : elles ne pas avoir fait l'objet d'une contestation et  doivent être arrivées à échéance
 
Enfin il convient de préciser que malgré tout, l'action directe L132-8 ne s'applique pas en commission de transport.