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Que faire en cas de rupture des autorisations de découverts consenties par une banque

Le 31 mars 2016
Actualité droit bancaire

Une assignation en Référé devant le Tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 873 du CPC  qui dispose que le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La banque est le partenaire indispensable de l’entreprise, sans lequel elle ne peut se développer.

En effet, les entreprises ont recours tant à des concours bancaires à court terme du fait de la pratique de délais de paiement fournisseurs importants qu’à l’emprunt dans la mesure où elles ne peuvent pas se développer qu’avec des capitaux propres.

Il est aujourd’hui fréquemment reproché aux établissements de crédit de faire preuve de frilosité dans l’octroie du crédit.

S’agissant du crédit aux entreprises, le  principe est posé par l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier qui dispose que : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ».

Ce texte édicte donc plusieurs restrictions à la liberté du banquier en matière de réduction ou de rupture de crédit.

Souvent sans engagement écrit de sa part, le banquier accepte de laisser fonctionner le compte en découvert ou de payer un chèque de fin de mois (de « faire l'échéance ») ou encore laisse le débit dépasser l'encours autorisé

Lorsque la banque laisse s'instaurer des soldes débiteurs de façon durable et fréquente, elle s'engage, au moins implicitement (cf., par exemple, Cass. com., 10 mai 1994, no 92-16.644 ; Cass. com., 29 juin 1993, nos 91-17.334 et 91-17.381, Bull. civ. IV, no 269).

En cas de difficultés financières passagères, un client peut obtenir de sa banque une facilité de caisse. Celle-ci résulte de l'acceptation tacite ou verbale de la banque d'honorer les paiements effectués par son client malgré la position débitrice du compte. Cette forme de crédit ponctuel et souple évite au client les désagréments en principe liés aux incidents de paiement.

Cette « tolérance » de la banque est ponctuelle et le compte doit redevenir créditeur quelques jours plus tard. Il en va différemment lorsque la durée du découvert est de plus de 3 mois. Il s’agit là d’un découvert autorisé implicitement par le Banquier.

Ces restrictions consistent dans l'obligation faite aux donneurs de crédit d'accorder un délai de préavis et de le notifier à leurs clients avant toute réduction ou interruption d'un crédit à durée indéterminée autre qu'occasionnel.

L’article L313-12 prévoit un délai minimum uniforme de 60 jours pour toutes les catégories de crédit.

Lorsque la banque fait jouer son droit de rupture avec préavis, elle doit avertir par écrit son client et la notification ne doit pas être équivoque (Cass. com., 19 févr. 1991 : RTD com. 1991, p. 421, obs. M. - Cass. com., 18 mai 1993 : Banque mois 1993, p. 100, obs. J.-L. Guillot).

Ce préavis a pour but de permettre au débiteur de pouvoir faire face à la situation nouvelle en recherchant par exemple le concours d'autres établissements de crédit. L'établissement de crédit est dès lors fautif s'il rompt le crédit sans respecter un préavis (Cass. com., 14 déc. 1999 : JCP E 2000 p 202).

Lorsque la rupture de crédit est intervenue sans préavis et qu'il n'existe pas de faits justificatifs, l'établissement de crédit doit être condamné au rétablissement du crédit.

En application de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner le rétablissement des crédits (Cass. com., 3 déc. 1991 : Banque juill.-août 1992, p. 734, obs. J.-L. Rives

En présence d'une rupture de crédit sans préavis, les juges des référés se sont reconnus compétents pour ordonner le rétablissement du crédit, en s'appuyant sur l'article  873 du code de procédure civile qui permet au président, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (Cass. com., 28 nov. 2006, no 05-15.217, RLDA 2007/12, no 687 ;Cass. com., 14 févr. 1989, nos 87-14.564 et 87-14.629, RTD com. 1989, p. 507, obs. Cabrillac M. et Teyssié B.).

Cette solution a été confortée par la loi du 1er août 2003.

La sanction du non-respect du préavis devient la nullité de la rupture du concours.

Il doit s'agir d'une nullité absolue. L'établissement de crédit devra ainsi rétablir le concours interrompu, honorer les chèques dont il aura refusé le paiement.

L'établissement de crédit pourra, en outre, engager sa responsabilité pour le préjudice causé(Cass. com., 4 juill. 1995 : RJDA 12/95, n° 1402).

 

 G. Thirel