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Responsabilité médicale : défaut d’information et préjudice d'impréparation.

Le 02 avril 2017
Responsabilité médicale : défaut d’information et préjudice d'impréparation.
Civ 1ère 25 janvier 2017

 

Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser sa jurisprudence relative aux préjudices découlant d’un défaut d’information d’un membre du corps médical. 

 

Le défaut d’information en tant que tel résulte de l’obligation de conseil et d’information qui pèse, par principe, sur tout médecin amené à donner son avis ou à effectuer un acte médical ou de soins. 

 

Obligation contractuelle fondée sur les articles 1103 nouveaux et suivants du Code civil, son irrespect conduit à réparation lorsqu’un préjudice et une faute sont constatées; étant précisé qu’un lien de causalité doit relier ces deux premiers critères. 

 

Ainsi donc, la responsabilité du médecin est engagée lorsqu’est prouvée : 

 

  • une faute du médecin
  • un préjudice subi par le patient
  • un lien de causalité entre la faute et le préjudice

 

Une fois la responsabilité médiale démontrée, quels préjudices peuvent faire valoir les patients victimes de l’irrespect de ce devoir de conseil ?

 

Tout d’abord, tout préjudice physique ou moral doit être indemnisé. 

 

  • Le préjudice physique

 

On imagine aisément la réparation relative à une conséquence physique néfaste causée par un mauvais conseil, ou bien encore par une absence de conseil relative à cette possible conséquence. Ce préjudice est par nature objectif. 

 

Le dommage matériel est constatable physique, mais ne constitue pas pour autant la constatation d’un ipséité de temps. En effet un dommage physique peut être évolutif sur une large période temporelle. 

 

Dès lors un dommage physique corporel peut être indemnisé au fur et à mesure de l’évolution des conséquences directes et indirectes liées à l’acte causal dont il doit la naissance. 

 

Il en est ainsi jusqu’à la CONSOLIDATION des dommages. La consolidation des dommages est la date retenue de l’aboutissement des préjudices matériels subis par le patient. 

 

  • Le préjudice moral

 

Le préjudice moral, subjectif, est plus difficile à démontrer. Contrairement au préjudice physique, il convient donc de prouver un dommage physique, moral ou psychologie lié à la faute médicale. 

 

Néanmoins la jurisprudence retient régulièrement la constitution de préjudices moraux, notamment par l’intermédiaire de nomenclatures afférentes à ces problématiques médicales. 

 

La point d’importance précisé par la Cour de Cassation en l’espèce précitée du 25 janvier 2017 tend à la question du préjudice d’impréparation. La Cour affirme ainsi : 

 

 

« indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ; qu'il en résulte que la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que ces préjudices distincts étaient caractérisés et pouvaient être, l'un et l'autre, indemnisés ; que le moyen n'est pas fondé »

 

La Cour de Cassation donne une importance et une existence pleine et entière au préjudice d’impréparation du patient issu d’une défaut ou bien d’un manque de conseil du corps médical. 

 

L’impréparation est donc un préjudice moral plein et entier caractérisé par l’état dans lequel se trouve le patient qui ne peut que constater une faute médicale sans même avoir pu l’envisager, s’y préparer, ni pouvoir y faire face. 

 

L’élargissement du champ d’indemnisation des préjudices moraux permis par la Cour d’Appel de l’espèce et confirmé par la Cour de Cassation est de bonne augure pour les patients qui, faute de pouvoir nécessairement retrouver un état semblable préalable à l’acte médical aux conséquences néfastes et non envisagées, ce fameux statu quo ante, pourront se voir au moins indemnisées par le biais de ce préjudice d’impréparation. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943617&fastReqId=2109661467&fastPos=1