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Tous à vos vélos !

Le 01 septembre 2015
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte met en place un système d’indemnité kilométrique pour les salariés qui effectuent leurs trajets professionnels à vé
 
Perdre du poids, être sain pour l’environnement et économiser de l’argent de l’argent, c’est possible ! Une solution : remplacer sa voiture pour aller au travail par un vélo.

 
En effet la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte met en place un système d’indemnité kilométrique pour les salariés qui effectuent leurs trajets professionnels à vélo.

 
« Art. L. 3261-3-1.-L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ”, dont le montant est fixé par décret. 
 

Le montant exact de cette indemnité sera prochainement précisé par décret. 
 

Autre point important, afin de pousser l’aspect incitatif de ces mesures, cette IKV : indemnité kilométrique vélo, sera cumulable avec d’autres aides : 
 

« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
 
La tendance fiscale incitative à rouler au vert est de plus en plus utilisée par l’Etat, et c’est tout à fait compréhensible : entre l’incitation fiscale positive (réduire ses frais lorsque l’on adopte un bon comportement, ou en l’occurence un comportement écologique), et la sanction fiscale négative (sanctionner un comportement inadapté, ou en l’occurence pollueur), les mesures positives sont les plus acceptables pour le contribuable. 
 

Le gouvernement ne peut donc plus se contenter du principe central qui gouverne les sanctions écologiques à savoir : Pollueur / Payeur. Il se doit également de récompenser le respect écologique lorsqu’il est spontané, ou bien comme dans le cas de cette loi, inciter tout simplement au respect écologique. 
 

Article 50 de la loi du 17 aout 2015 : 
 

I.-Après l'article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 3261-3-1.-L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ”, dont le montant est fixé par décret. 
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
 

II.-Après l'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 131-4-4.-La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret. »
 
III.-Le a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ». 
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale
V.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
 

 
Cf Loi in extenso :