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Une des spécialités du Cabinet THIREL SOLUTIONS : le contentieux des Sécheresses relevant des catastrophes naturelles sur terrain argileux

Le 08 décembre 2014
Votre habitation a subi un préjudice lié à un état de catastrophe naturelle ? Voici les premières réponses aux questions que vous vous posez

Le Cabinet THIREL SOLUTIONS s’est spécialisé depuis plusieurs années dans le contentieux des Sécheresses relevant des catastrophes naturelles sur terrain argileux.

Le Cabinet THIREL SOLUTIONS intervient dans la France entière sur toutes les zones sinistrées (Ile de France, Sud, Pays de la Loire) au soutien des intérêts des assurés victimes de sécheresse, afin qu’elles ne soient pas victime deux fois, du fait du sinistre d’une part et du fait de l’attitude chiche et chicanière des assureurs d’autre part.

Ce contentieux implique une parfaite maitrise du droit des assurances, des techniques de réparation des immeubles sinistrés et de la négociation que le Cabinet THIREL SOLUTIONS a mis de nombreuses fois en valeur de par son expérience dans ces domaines. 

Grace à son expertise juridique, sa connaissance de la matière (plus de 200 décisions analysées en France) et son expérience, le Cabinet THIREL SOLUTIONS est en mesure de vous offrir le meilleur service possible pour régler rapidement votre sinistre que votre assureur laisse trainer en longueur. 

Dans tous les cas de figure, le Cabinet THIREL SOLUTIONS saura mettre en évidence des dizaines de décisions favorables aux assurés et à votre cas en particulier.

Voici quelques questions que l’on peut se poser après avoir subi un sinistre qui pourront vous permettre d’orienter votre situation : 

  • J’ ai acheté une maison située sur un terrain qui vient d’être reconnue en état de catastrophe naturelle par un arrêté, pour une période durant laquelle je n’étais pas propriétaire. Qui doit prendre en charge mon sinistre ?


Dans 5 arrêts de la 2ème chambre civile spécialisée en droit des contrats, la Cour de Cassation a tranché la question en précisant qu’il vous incombe de mettre en cause l’assureur du bien au moment du sinistre, à savoir celui de votre vendeur

Cf. Cour de Cassation Civ 2ème 16 janvier 2014, Civ 2ème 3 Octobre 2013,  Civ 2ème 7 avril 2011, Civ 2ème 4 novembre 2010 et Civ 2ème 7 mai 2014.

  • Mon dossier traine depuis plus de deux ans puis je encore agir ?


L’article L-114-1 du Code des assurances
dispose que toutes les actions dérivant du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.  

Toutefois, ce délai ne court :  

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.  

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »

 

En matière de catastrophe naturelle le délai de 2 ans cours à compter de la publication au Journal Officiel de l’arrêté de Catastrophe naturelle.

Cf : Cour d’Appel de Versailles 9 septembre 2010 et Cour d’Appel de Montpellier 1er juin 2006. 

Votre déclaration de sinistre et la désignation de l’expert d’assurance interrompent le délai, comme tout courrier de votre part de demande d’indemnisation effectué en LRAR. 

En cas de problème, reste la mise en jeu de la responsabilité de l’expert d’assurance avec qui vous n’avez pas de lien contractuel et dont l’avis engage sa responsabilité civile professionnelle (RCP), ce que Me THIREL n’hésite pas à mettre en oeuvre lorsque cela s’avère nécessaire.

 

  • A quoi ai-je droit lorsque ma maison est sinistrée suite à un ou plusieurs épisodes de sécheresse ? Qu’est-ce qui est indemnisable ?


En catastrophe naturelle la réparation comprend principalement la réparation des dommages matériels, ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu ou n’auraient pas pu empêcher leur survenance. 

La jurisprudence retient que la reprise des désordres causés par une sécheresse inclut nécessairement la reprise des fondations par micropieux longrines.

La réparation doit être pérenne, durableet être recherchée par des travaux qui permettent un arrêt complet des désordres existant par des mesures habituelles qui doivent empêcher la survenance de désordres à l’avenir.

Cf. Cour d’Appel de Paris 2 novembre 2010, Cour d’Appel de Nimes 1er chambre B 9 janvier 2014, Cour d’Appel de Versailles 9 mai 2011 et Cour d’Appel de Montpellier 6 novembre 2013. 

Outre les fondations les travaux de remise en état intérieur sont dus ainsi que les frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux

Les autres préjudices de jouissance sont rarement indemnisés, la garantie catastrophe naturelle ne s’appliquant qu’au préjudice matériel direct.

 

  • Mon assureur me propose une solution par injection de type procédé par injection, est-ce une bonne solution ?


Avec des indices de plasticité supérieurs à 40 et des Valeurs au bleu de Méthylène inférieures à 8 la solution de procédé par injection ne présente aucune garantie de tenue dans le temps . 

Malgré tous les assureurs n’hésitent pas à le proposer dans la mesure où il s’agit d’un procédé peu onéreux, même lorsque les études de sols des géotechniciens le remettent en cause. 

La fiche technique d'un procédé par injection mentionne que ce procédé ne fait que RETARDER et LIMITER les cycles d’hydratation et de déshydratation.

RETARDER et LIMITER n’est pas pour une garantie d’efficacité et de REPARATION PERENNE ET DURABLE.

En réalité le procédé par injection n’offre aucune garantie dans le temps et est INSUFFISANT pour que l’immeuble soit considéré comme réparé.

De nombreux contentieux sont d’ailleurs en train de voir le jour en Ile de France à ce sujet.

Ce procédé est donc de manière générale à proscrire.