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Une société-mère peut être présumée responsable du comportement anti concurrentiel d'une société-fille

Le 29 septembre 2015
Ce principe admis par la Cour de cassation le 6 janvier 2015 inverse la charge de la preuve dans la constitution du comportement frauduleux
Un comportement frauduleux est, comme tout sanction pénale, personnelle à qui l'a commis. 


En droit pénal, il s'agit du principe de personnalisation des peines. 


Pour ce qui est des sociétés, ce principe permet par exemple à une société-mère de se dérober de la responsabilité engagée envers une société-fille. Le raisonnement est en effet cohérent si l'on admet qu'il s'agit de plusieurs personnalités morales, différentes et par conséquent distinctes. 


Cependant, et cela est parfaitement compréhensible, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a admis, et c'est une première, la présomption selon laquelle une société-mère est responsable solidairement des agissements d'une société-fille. 


Il s'agit ici d'une simple présomption qui peut être renversée : 

" (...) il existe une présomption réfragable qu'une filiale dont le capital est détenu en totalité ou quasi-totalité par sa société mère ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché et forme avec sa société mère une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence, qui justifie que cette dernière soit tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à la filiale (...)"
 
Comme toute présomption simple, il incombe à celui sur qui elle pèse de la renverser. 


Point important, la chambre commerciale relève que :

la société France Telecom n'aurait pas rapporté la preuve de l'autonomie de la société Orange Caraïbe au prétexte que mère et fille se seraient présentées à l'époque des faits comme un groupe vis-à-vis de leurs clients et partenaires " 



En ce sens, la société-fille dont le capital était détenu en totalité par la société-mère ne se présentait qu'en une seule et même entité auprès de ses clients, ce qui ne fait qu'amplifier la dépendance de l'une envers l'autre ainsi que l'ambiguité qui était établie dans la séparation entre les deux sociétés. 


Com.6 janvier 2015 n°13-21305


cf Décision in extenso : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030079469&fastReqId=1099512163&fastPos=1