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Actualités sur la responsabilité pour faute en matière de délit de presse et d’abus de liberté d’expression

Le 30 octobre 2015
La Cour de Cassation a précisé plusieurs points relatifs à la portée de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

 

À titre de propos liminaire, il convient de rappeler que l’article 1382, siège de la responsabilité délictuelle, est banni de ce domaine depuis deux décisions de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2000. Il ne faut pas pour autant en déduire qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pour faute : il s’agit même d’une responsabilité pour faute qualifiée. 

 

Ainsi, en cas de délit de presse, c’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui s’applique. Si le cumul de fondements est envisageable, cela suppose déjà une incrimination issue de la loi de 1881. Par exemple, en cas de diffamation ou d’injure, on va pouvoir appliquer la loi du 29 juillet 1881.

 

Concernant les décisions récentes, il est nécessaire de relever celle rendue par la Cour d’appel  de Paris le 18 mars 2015 : Cette affaire concerne la chronique de l’humoriste Nicolas Bedos sur Marine Le Pen dans Marianne qu’il a rendue en 2012. Mme Le Pen a porté plainte contre l’insulte que l’humoriste avait prodigué contre cette dernière, pour injure au sens de l’art 29 de la loi de 1881  définie ainsi comme « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »

 

La discussion a tourné autour du contexte de l’injure. C’est l’excuse de polémique politique qui a, pour la Cour d’Appel, non pas justifié le propos mais l’absence de responsabilité pour le propos en affirmant : « Il est parfaitement clair pour tout lecteur que la chronique en cause se situe dans un registre aux accidents délibérément provocateurs et outranciers et revendiqués comme tels »

 

Il convient de remarquer le double critère qui marque cette jurisprudence, à savoir : 

  • l’absence de confusion possible entre les propos tenus et la réalité
  • le fait que les propos participent à un débat que la Cour européenne des droits de l’Homme qualifie pour justifier ces excès de « débat d’intérêt général ». 

 

En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme autorise ce genre d’excès verbal ou rédactionnel de manière à justifier la liberté d’expression : 

 

« Cette volonté de défendre cette liberté d’expression vaut non seulement pour les infos ou idées accueillis avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (…) en particulier quand la personne visée est une personne politique. »

 

Autre décision récente de la Cour de Cassation à remarquer : Civ 1ère 17 juin 2015 n° 14-17910

Les faits de l’espèce sont assez caractéristique du délit de presse : un journal avait publié un article à propos d’un assassinat en accusant un auteur probable de l’acte. La personne visée a agit contre la société du journal aux fins d’obtenir une indemnisation ainsi que 3 encarts dans les publications pour dénégation. 

Mais il est parvenu un problème relatif à un élément procédural : en choisissant d’assigner la société, la victime alléguée a assigné le propriétaire du journal, elle n’a donc assigné ni l’éditeur ni le rédacteur de l’article. 

 

Il convient là également d’appliquer la loi de 1881. Or cette loi procède avec une certaine hiérarchie et vise les personnes qui peuvent être directement incriminées au sein de ses articles 42 et 43. L’art 44 suivant seulement vise le propriétaire du média par lequel a été commise l’infraction. Le propriétaire n’apparait pas dans les personnes que l’on peut poursuivre sur le plan pénal. Il apparait simplement à titre de garant, de responsable civil, mais pas de responsable pénal. Cela permet seulement à la victime de se payer auprès d’un débiteur un peu plus solvable.


Lorsque la victime n’assigne que le propriétaire, il n’assigne pas les personnes qui peuvent être responsables pénalement, mais simplement la personne qui ne peut être responsable que civilement. 

 

La question en l’espèce était donc de savoir si la victime pouvait assigner directement le responsable civil sans assigner les potentiels responsables pénaux.

 

Les moyens de preuve sont très encadrés dans le domaine des procès en diffamation et ont pour siège l’article 55 de la loi de 1881 : le prévenu (une des personnes poursuivie art 42 ou 43) a le droit de se défendre en avançant l’ensemble des moyens de défense pour démontrer la réalité de ses propos. 

 

La diffamation n’est attaquable que si elle est fausse ou non démontrée. Cela limite la possibilité de se défendre pour la personne qui aurait diffamé la victime. La victime qui assigne le seul propriétaire du média se retrouve à assigner un défendeur qui ne peut donc pas se défendre ! 

 

Cet arrêt de 2015 emporte revirement de la jurisprudence sur l’assignation du seul propriétaire du média incriminé : la Cour de Cassation a ainsi affirmé qu’aujourd’hui il convient d’assigner les auteurs des propos incriminés « la CA a retenu a bon droit qu’à défaut de mise en cause de personne visée par 42 ou 43, l’action était irrecevable ».